Procédure devant la Cour s'agissant des conséquences à tirer de l'illégalité de l'arrêté du 15 janvier 2014 :
Par des mémoires, enregistrés le 26 octobre 2018 et le 13 décembre 2018 dans les instances n° 17MA02286, 17MA02287, 17MA02288, 17MA02299, 17MA02359, 17MA02645, 17MA02775 et 17MA03191, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour de différer pendant une durée de deux ans les effets de l'annulation de l'arrêté 15 janvier 2014 prononcée par l'arrêt de la Cour du 9 novembre 2018.
Il soutient que l'annulation prononcée emporte des conséquences manifestement excessives au regard, d'une part, des risques d'incendie de forêt particulièrement importants auxquels est exposée la commune de Bormes-les-Mimosas et, d'autre part, de la pression urbanistique très forte à laquelle elle est soumise.
Par des mémoires enregistrés le 16 novembre 2018 et le 27 décembre 2018, la SCI Marine, la SCI les Alizées et autres, la SCI Benastre et autre, Mme B... et Mme H..., représentées par Me B..., concluent au rejet de la demande du ministre.
Ils font valoir que cette demande n'est pas fondée.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2018, l'Association syndicale libre du Gaou Bénat et autres, représentées par la SELAS LLC et associés, concluent au rejet de la demande du ministre.
Ils font valoir que cette demande n'est pas fondée.
Par des mémoires, enregistrés le 21 novembre 2018 et le 7 janvier 2019, l'Association syndicale des propriétaires du lotissement du Cap Bénat, représentée par Me K..., conclut au rejet de la demande du ministre.
Elle fait valoir que cette demande n'est pas fondée.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2019, M. C..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la demande du ministre.
Il fait valoir que cette demande n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guidal,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la SCI Marine, la SCI les Alizées et autres, la SCI Benastre et autre, Mme B... et Mme H..., de Me F... substituant Me D..., représentant l'Association syndicale libre du Gaou Bénat et autres et de Me K..., représentant l'Association syndicale des propriétaires du lotissement du Cap Bénat.
Trois notes en délibéré présentées, d'une part, pour la SCI les Alizées et autres, d'autre part, pour l'Association syndicale libre du Gaou Bénat et autres et enfin, pour l'Association syndicale des propriétaires du lotissement du Cap Bénat ont été respectivement enregistrées les 25 et 27 février 2019 et le 4 mars 2019.
Considérant ce qui suit :
1. L'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu. Toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation. Il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine.
2. Par un arrêt du 9 novembre 2018, la Cour a sursis à statuer sur la date d'effet de l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2014 par lequel le préfet du Var a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt sur le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas, jusqu'à ce que les parties aient débattu de la question de savoir s'il y a lieu, en l'espèce, de limiter dans le temps les effets des annulations prononcées.
3. Il résulte des articles L. 562-1 et R. 562-3 du code de l'environnement que le classement de terrains par un plan de prévention des risques d'incendies de forêt en application du 1° du II de l'article L. 562-1 a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l'intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires, à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines. Les prescriptions d'un tel plan de prévention valent servitudes d'utilité publique et s'imposent directement aux autorisations de construire comme aux autorisations relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Il s'ensuit que l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2014 approuvant le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt sur le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas, a pour effet, en l'absence d'un autre plan antérieurement en vigueur sur le territoire de la commune, de mettre rétroactivement fin à la servitude d'utilité publique correspondante, pouvant notamment fonder l'octroi ou le refus d'autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol ou d'autorisations relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mémoires produits par les parties à la suite de l'arrêt du 9 novembre 2018, d'une part, qu'une grande partie du territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas est exposée à un aléa élevé ou très élevé de feux de forêts et d'autre part, que cette commune est soumise à une pression urbanistique très forte, ainsi qu'en atteste le nombre de demandes de permis de construire et de permis d'aménager déposées chaque année. Si les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont au nombre des dispositions qui permettent à l'autorité administrative compétente de refuser la délivrance des autorisations d'urbanisme dans les secteurs exposés à un risque d'incendie de forêt, elles n'ont pas dans le principe la même portée que les prescriptions d'un plan de prévention des risques d'incendies de forêt et il n'est nullement établi que leur mise en oeuvre permettrait d'assurer de manière préventive, avec la même efficacité que les prescriptions d'un plan de prévention des risques d'incendies de forêt, la sécurité des personnes et des biens exposés à un tel risque. Au regard, d'une part, des conséquences de la rétroactivité de l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2014, qui produirait des effets manifestement excessifs au regard de l'objectif d'intérêt général mentionné au point 3 tenant à la prévention des risques d'incendies de forêt représentant une menace pour les biens et les personnes, d'autre part, de la nécessité de permettre au préfet du Var de prendre les dispositions assurant la continuité de la protection contre les incendies de forêt et compte tenu de la nature des moyens d'annulation retenus, alors que les autres moyens soulevés par les requérants ont été écartés, il y a lieu de prévoir que l'annulation prononcée par l'arrêt de la Cour du 9 novembre 2018 de l'arrêté du 15 janvier 2014 par lequel le préfet du Var a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt sur le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas ne prendra effet qu'à compter du 9 novembre 2020 et que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de l'arrêt ayant prononcé cette annulation contre les actes pris sur son fondement, les effets produits par l'arrêté en litige du 15 janvier 2014 antérieurement à son annulation doivent être regardés comme définitifs.
D É C I D E :
Article 1er : La date d'effet de l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2014 par lequel le préfet du Var a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt sur le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas, prononcée par arrêt de la Cour du 9 novembre 2018 est fixée au 9 novembre 2020. Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du 9 novembre 2018 contre les actes pris sur son fondement, les effets de cet arrêté antérieurs à cette annulation doivent être réputés définitifs.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Marine, la SCI Les Alizées première dénommée, la SCI Benastre et Mme J...G..., Mme I...B..., M. A... C..., l'Association syndicale libre (ASL) du Gaou Bénat première dénommée, Mme L... H..., l'Association syndicale des propriétaires du lotissement du Cap Bénat et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 22 février 2019 où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- M. Coutier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 8 mars 2019.
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N° 17MA02286, 17MA02287, 17MA02288, 17MA02299, 17MA02359, 17MA02645, 17MA02775, 17MA03191
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