2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) de faire droit à leurs demandes de première instance :
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à leur conseil, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils sont contraints de dormir dans une voiture depuis plusieurs mois dans des conditions précaires, accompagnés de deux enfants dont l'un souffre de plusieurs pathologies ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice de leur droit d'asile en ce qu'ils sont privés du bénéfice des conditions matérielles d'accueil par le refus de l'OFII de leur proposer un hébergement d'urgence ;
- l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a considéré, à tort, qu'aucune carence de l'administration dans l'accomplissement de ses obligations relatives au dispositif d'accueil des demandeurs d'asile n'était caractérisée alors que, d'une part, il n'était pas établi que le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile dans le Bas-Rhin était saturé et que, d'autre part, l'allocation pour demandeurs d'asile qui leur a été versée, quand bien même elle serait majorée, ne leur permet pas de vivre décemment ;
- l'inertie de l'OFII méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 dès lors que leur fille Susanna est contrainte de vivre dans des conditions sanitaires, matérielles et psychologiques difficiles ;
- la situation dans laquelle ils sont maintenus est constitutive d'un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et un mémoire rectificatif, enregistrés le 20 février 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut, d'une part, au
non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête des consorts D...et Khocharyan et, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de leur requête. Il soutient que les consorts D...ont été convoqués en vue d'un hébergement le 22 février et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, MM. D...et A...E...et, d'autre part, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 22 février 2019 à 9 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Mégret, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de MM. D...et A...E... ;
- la représentante de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au lundi 25 février à 18 heures.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 25 février 2019, l'OFII confirme que les consorts D...sont accueillis dans un hébergement d'urgence depuis le 22 février.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 25 février 2019, les consorts D...indiquent, en premier lieu, se désister de leurs conclusions présentées sur le fondement de
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en deuxième lieu, demander qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'OFII sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en troisième lieu, maintenir le surplus des conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant les normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A... E..., née en 1979 et M. D..., né en 1977, ressortissants arméniens, et leur fils M.D..., né en 2000, ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 28 septembre 2018, après être entrés en France le 24 septembre de la même année. La préfecture du Bas-Rhin leur a remis une attestation de demande d'asile le 28 septembre 2018. Les requérants affirment ne pas avoir eu accès au dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile, ni au dispositif d'hébergement d'urgence, alors qu'ils sont accompagnés de leur fille et soeur, Susanna, âgée de 15 ans, qui souffre depuis sa naissance de troubles neuromusculaires. En l'absence de tout hébergement, ils ont saisi, le 28 janvier 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et, subsidiairement, au préfet de prendre les mesures nécessaires afin qu'ils soient hébergés. Le juge des référés a rejeté leur demande. Les requérants relèvent appel cette ordonnance.
2. Il résulte d'un mémoire produit le 25 février par l'OFII, dont le contenu n'est pas contesté par les requérants, que les consorts D...bénéficient depuis le 22 févier d'un hébergement d'urgence. Les conclusions tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin d'enjoindre à l'OFII de procurer à MM.D..., A...E...et leur fille un hébergement sont par suite devenues sans objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer.
3. Sans qu'il y ait lieu d'admettre les intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros à verser aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de MM. D...et A...E...présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à MM. D...etA... E... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...D..., A...C...E...et M. G... D...et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.