Par un jugement n° 1400199 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du directeur du centre hospitalier de Guéret du 22 août 2013 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de MmeD....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2016, MmeD..., représentée
par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 26 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Guéret ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Guéret à lui payer la somme
de 15 822,12 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail, à titre subsidiaire, la somme de 5 274 euros et, en tout état de cause, la somme de 5 274,04 euros au titre des salaires des mois de septembre et d'octobre 2013,
2 637,02 euros pour absence d'entretien préalable au licenciement et 1 582,21 euros au titre de l'indemnité de précarité ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Guéret de lui délivrer un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation pour Pôle Emploi afin de faire valoir ses droits à l'allocation chômage, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Guéret la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser
à MeC..., ce dernier renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Elle soutient que le jugement attaqué comporte des contradictions dans ses motifs, que le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, et a, à tort, estimé que les circonstances de l'espèce étaient de nature à justifier légalement la décision de licenciement alors que seule la commission médicale est habilitée à apprécier l'opportunité d'une telle décision en application des dispositions de l'article R. 6152-628 et suivants du code de la santé publique ; que la procédure d'insuffisance professionnelle n'a pas été mise en oeuvre.
Une mise en demeure a été adressée le 13 avril 2017 au centre hospitalier de Guéret.
Par ordonnance du 22 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée
au 25 septembre 2017.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée pour Mme D...a été enregistrée le
26 septembre 2018.
Considérant ce qui suit :
1. MmeD..., chirurgien de nationalité turque, a été recrutée à compter
du 1er mai 2013 par le centre hospitalier de Guéret en qualité de praticien attaché associé et affectée dans le service de chirurgie pour une durée de six mois jusqu'au 30 octobre 2013. En accord avec le chef du service de chirurgie viscérale sous l'autorité duquel elle avait été initialement placée, elle a été affectée dans le service " SAU/SAMU/SMUR " à compter
du 22 juillet 2013. Par courrier du 22 août 2013, le directeur du centre hospitalier l'a informée de sa décision de mettre fin à son contrat de travail ainsi qu'à la mise à disposition de son logement au 31 août 2013 aux motifs qu'elle ne donnait pas satisfaction. Par jugement du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Limoges a annulé cette décision du 22 août 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Guéret l'a licenciée et a rejeté ses demandes tendant à la condamnation dudit centre à lui verser des dommages et intérêts, et à ce qu'il soit enjoint de lui délivrer un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation tendant à faire valoir ses droits à l'allocation chômage. Mme D...relève appel de
l'article 2 de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version alors applicable : " ... la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision... ".
3. Si, par lettre du 27 août 2013, Mme D...a contesté auprès du directeur du centre hospitalier de Guéret la décision de licenciement prise à son encontre, elle n'a pas, avant d'introduire sa demande indemnitaire devant le tribunal administratif de Limoges, fait une demande tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la rupture anticipée de son contrat de travail. Le contentieux ne s'est par ailleurs pas trouvé lié par les conclusions en défense du centre hospitalier de Guéret dans la mesure où ce dernier avait en première instance, à titre principal invoqué l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnité présentées par Mme D...et n'a pas davantage défendu au fond en
appel. Dès lors, le contentieux n'étant pas lié, la demande présentée devant les premiers juges tendant à la condamnation du centre hospitalier de Guéret à lui verser des dommages et intérêts était irrecevable et Mme D...n'est pas fondée à se plaindre qu'elle ait été rejetée par le jugement attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D...doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au directeur du centre hospitalier de Guéret.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 novembre 2018.
Le rapporteur,
Aurélie B...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX02893