Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2016, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 août 2016 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Entrée irrégulièrement en France selon ses dires le 26 juin 2012 à l'âge de seize ans, MmeB..., de nationalité angolaise, a été confiée aux services de l'aide sociale à l'enfance par ordonnance du 3 juillet suivant. Aussitôt scolarisée, elle a bénéficié à compter du 8 avril 2013 d'un contrat " jeune majeur " et obtenu le 8 juillet suivant le titre professionnel d'agent de restauration, puis, en juin 2015, un certificat d'aptitude professionnelle mention " cuisine ". Le préfet de Tarn-et-Garonne lui a délivré sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un titre de séjour en qualité de salariée renouvelé jusqu'au 13 janvier 2016. Par un arrêté du 17 février 2016, il a refusé de renouveler ce titre, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du même code et a fixé le pays de renvoi. Mme B...relève appel du jugement du 22 août 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, les premiers juges ont répondu au point 5 de leur jugement au moyen tiré de l'erreur de fait entachant le refus de séjour. Le jugement attaqué n'est donc pas entaché sur ce point de l'omission à statuer alléguée.
Sur le refus de séjour :
3. Le préfet a visé notamment l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir rappelé les éléments du parcours d'intégration de Mme B...depuis son arrivée en France, il a relevé l'achèvement de ses études, l'obtention de son diplôme de cuisinière, l'absence de suivi de toute nouvelle formation qualifiante et l'inscription à Pôle Emploi depuis le 9 septembre 2015. Il a ainsi précisé les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour refuser de renouveler le titre de séjour de l'intéressée. Cette motivation est conforme aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, qui a repris les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, ce que la requérante ne conteste d'ailleurs pas utilement par son argumentation relative au bien-fondé des motifs retenus par le préfet.
4. Il ressort des mentions de l'arrêté contesté que, contrairement à ce que soutient MmeB..., sa situation personnelle a fait l'objet d'un examen sérieux.
5. Mme B...soutient être dépourvue de toute attache en Angola où résident pourtant à tout le moins ses parents et ses deux soeurs nées respectivement en 2000 et en 2002 et fait valoir qu'elle n'a plus de contact avec son père, membre du Front de Libération pour l'Enclave du Cabinda, qui a dû fuir avec son épouse et ses deux autres filles pour échapper à l'arrestation. Elle fait valoir que cette absence de liens ressort " de manière constante des notes éducatives produites " tout en se bornant à produire une attestation peu circonstanciée rédigée le 30 mai 2016 pour les besoins de la cause par un travailleur social mentionnant qu'elle avait noué de nombreuses relations affectives avec les professionnels et les autres pensionnaires de la maison d'accueil et qu'elle " n'a jamais fait état d'une quelconque relation avec son pays d'origine ou sa famille ". Ni cet élément, ni le soutien psychologique dont la requérante allègue sans l'établir avoir bénéficié lors de son arrivée en France ni aucune autre pièce du dossier ne viennent corroborer son récit, au demeurant peu circonstancié, et, partant, l'absence de tout lien en Angola. Ce défaut d'attaches ne saurait être établi par la délivrance antérieure et à juste titre, mais non créatrice de droits, à l'intéressée, qui devait poursuivre son apprentissage en cuisine, de titres de séjours sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de fait qui entacherait le refus de séjour doit donc être écarté.
6. La requérante, âgée de vingt-et-un ans à la date à laquelle elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, persiste en appel à invoquer les dispositions, inapplicables à sa situation, de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance à titre exceptionnel d'une carte de séjour temporaire au maximum " dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire " à l'étranger confié à l'aide sociale à l'enfance qui justifie suivre sérieusement depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle.
7. Mme B...invoque en outre son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi qu'il a été dit au point 4, elle ne justifie pas être dépourvue de toute attache en Angola. Ni les pièces datées des 11, 18 et 18 avril 2016, postérieures au refus de séjour, établissant l'engagement à suivre un stage de formation auprès de la mission locale d'insertion du département dans le cadre d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi, ni aucun élément du dossier n'établit que Mme B...était réellement engagée dans un processus de formation et d'insertion à la date à laquelle le préfet a pris sa décision. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit, elle bénéficiait à la date du refus de séjour d'une formation complète qualifiante en cuisine et restauration, très recherchée y compris hors de France. Célibataire et sans enfant à charge, elle résidait en France depuis trois ans et huit mois, était inscrite à Pôle Emploi depuis l'automne 2015 et avait seulement assuré des missions d'intérim pendant deux jours en janvier 2016. Si la requérante se prévaut en outre de ses recherches actives d'un premier emploi et de sa formation à la langue française et à la conduite, dans les circonstances de l'affaire, compte tenu notamment de l'absence de lien stable et ancien en France de l'intéressée, munie ainsi qu'il a été dit d'une formation qualifiante dans le domaine de la cuisine et de la restauration lui permettant de poursuivre hors de France sa vie privée, familiale et professionnelle et en dépit de ses capacités d'intégration dans la société française, non sérieusement contestées en défense, le préfet n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni fait une inexacte application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, il ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de MmeB....
8. Si Mme B...se prévaut, outre des éléments mentionnés au point précédent, de son souhait de préparer des concours et de son intégration en France, aucun de ces éléments ne constituent, par eux-mêmes ou dans leur ensemble, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'étranger dont l'admission au séjour répond à " des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ". Le préfet ne s'est donc pas livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressée en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement de ces dispositions.
Sur la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi :
9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 8, les moyens tirés de l'illégalité du refus de séjour et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Les mêmes moyens articulés à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doivent également être écartés ainsi que celui tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
10. Si MmeB..., qui ne développe à l'appui de son moyen qu'une argumentation relative au refus de séjour, a entendu invoquer le défaut de motivation en fait de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi, d'une part, la motivation de la mesure prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées, d'autre part, le préfet a relevé l'absence de risques en cas de retour en Angola et a ainsi suffisamment motivé en fait sa décision fixant le pays de renvoi.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 16BX03234