Résumé de la décision
Mme A..., représentée par son avocat, a interjeté appel d’un jugement du 28 janvier 2014 du tribunal administratif de Bordeaux, qui rejetait sa demande d’indemnisation de 500.000 euros pour des fautes médicales alléguées lors de son hospitalisation au service de cardiologie du CHU de Bordeaux. Elle contestait le jugement en demandant l'ordonnance d'une expertise et la condamnation du CHU à lui verser une indemnité. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, indiquant qu'il n'y avait pas de défaut d'information ni de préjudice indemnisable résultant de la prise de Médicaments, rejetant ainsi la requête de Mme A....
Arguments pertinents
1. Pas de défaut d'information : La cour a rejeté l’argument selon lequel Mme A... n’aurait pas été informée de sa valvulopathie, considérant qu'elle avait été informée par le médecin ayant effectué l'échographie en 2006, et qu'aucun élément ne prouve une détérioration de son état de santé durant la période entre 2006 et 2010. La cour a souligné qu'elle avait été informée des risques cardiovasculaires dès 2006, ce qui ne laisse pas de place à une plainte pour défaut d’information.
> "Dès lors, Mme A... qui avait été informée des risques cardiovasculaires auxquels elle est exposée, au cours de son hospitalisation en février 2006, ne peut donc se plaindre ni d'un défaut d'information ni d'un retard dans l'établissement du diagnostic et du traitement de sa pathologie."
2. Prise du médicament Médiator : Concernant la prescription de Médiator en 2010, la cour a estimé que les facteurs de risque cumulés de Mme A... et l’absence d’aggravation de sa pathologie ne lui permettaient pas de revendiquer un préjudice indemnisaible imputable à l'incitation à poursuivre ce traitement.
> "Ces éléments établissent au contraire qu'à le supposer établi, le préjudice résultant de la prise du traitement en cause ne pourrait résulter que des prescriptions du médecin traitant."
Interprétations et citations légales
1. Droit à l’information des patients : La cour s’est référée à l'article L. 1111-2 du Code de la santé publique, qui prévoit que tout patient a le droit d'être informé sur son état de santé, ce qui implique que les professionnels de santé doivent fournir une information adéquate au sujet des risques liés aux traitements.
> "Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. [...] Cette information incombe à tout professionnel de santé."
2. Absence de responsabilité et d’indemnisation : La cour a clairement énoncé que sans preuve d’un préjudice lié à un défaut d'information ou à une infection, Mme A... ne pouvait prétendre à une indemnisation, insistant sur la nécessité d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage.
> "Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande indemnitaire."
Par conséquent, Mme A... a vu sa requête rejetée dans toutes ses conclusions, tant en ce qui concerne la demande d'expertise que l'indemnisation et les dépens.