Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou subsidiairement de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., né le 21 juin 1977 à Douala (CAMEROUN), de nationalité camerounaise, est entré irrégulièrement en France le 8 février 2012, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au titre de l'asile le 27 février 2012 mais s'est vu débouter de sa demande le 31 août 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 2 septembre 2015 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 29 novembre 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour. M. A...a alors demandé la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Haute-Garonne a toutefois refusé de faire droit à cette demande par un arrêté du 24 décembre 2014 et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire à destination du Cameroun ou de tout autre pays dans lequel l'intéressé établirait être légalement admissible. M. A...relève appel du jugement du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du 24 décembre 2014.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".
3. Pour rejeter la demande de délivrance de titre de séjour de M. A..., le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur l'avis émis le 7 juillet 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe toutefois un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour contester la décision attaquée, le requérant soutient qu'il souffre de graves troubles psychologiques liés à des événements traumatisants qu'il a endurés au Cameroun et qui ne pourraient être pris efficacement en charge dans ce pays. Cependant, si les certificats médicaux produits par M. A... établissent la réalité des troubles psychologiques sévères dont il est atteint, ni ces certificats, y compris ceux produits pour la première fois en appel, qui sont établis postérieurement à l'arrêté litigieux par des médecins établis au Cameroun, ni les documents généraux relatifs à la situation sanitaire dans ce pays auxquels se réfère par ailleurs le requérant ne permettent de tenir pour établi l'absence d'un traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. La réalité des événements traumatisants que M. A...aurait personnellement vécus au Cameroun et qui seraient à l'origine directe de sa pathologie dépressive n'est pas davantage établie par les pièces du dossier. Dans ces conditions, et alors que M. A...ne justifie d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle justifiant son admission au séjour, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur ce fondement.
4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Ainsi qu'il a été dit au point 3, les documents produits par M. A...n'établissent ni la réalité des violences dont il allègue avoir été victime dans son pays d'origine, relevant à la fois d'un conflit privé et d'un conflit interethnique, ni du lien entre ces violences et le syndrome anxio-dépressif dont il souffre. Son récit n'a d'ailleurs pas convaincu les instances spécialisées qui ont examiné sa demande d'asile et il ne produit aucun élément nouveau et probant qui n'aurait pas été porté à la connaissance de celles-ci. Ainsi, il ne justifie pas qu'il serait privé d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine et n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il y serait, pour ce motif, exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent être accueillies.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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15BX03037