Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2015, M.B..., représenté par Me Laspalles, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;-
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., né le 24 septembre 1992, de nationalité arménienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 5 décembre 2013. Il a déposé une demande d'asile le 6 décembre 2013. Par décision du 24 janvier 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'Arménie était un pays d'origine sûr. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a en conséquence examiné la demande de M. B...selon la procédure prioritaire prévue par les dispositions du second alinéa de l'article L. 723-1 du même code et l'a rejetée le 31 mars 2014. Le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, le 21 octobre 2014, un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 19 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. La décision de refus de titre de séjour vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé. Elle rappelle les conditions d'entrée en France de M.B..., sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile rejetée par l'OFPRA et sa situation personnelle et familiale sur le territoire français et dans son pays d'origine. Dès lors, la décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs. Il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé.
3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
4. M. B...soutient qu'il n'a pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, ni mis en mesure de faire valoir ses observations. Toutefois, en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture et aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français ". M.B..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de cette demande, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Selon la jurisprudence de la Cour de Justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure de refus de séjour sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement ne peut en tout état de cause qu'être écarté.
5. Le préfet a estimé que M. B...ne pouvait, d'une part, bénéficier des dispositions des articles L. 313-13 et L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, " être autorisé à demeurer sur le territoire national à un autre titre ". Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant examiné les différentes possibilités de régulariser la situation de l'intéressé, notamment au regard de l'article L. 313-14 du même code.
6. M. B...ne peut pas utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de caractère réglementaire.
7. L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
8. M. B...soutient qu'il est entré en France le 5 décembre 2013, à la suite des persécutions subies dans son pays d'origine, qu'il a entrepris des démarches pour régulariser sa situation, qu'il vit en France avec sa mère, qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où son grand-père et son père ont été tués et où son frère a disparu, et qu'il est intégré en France. Toutefois, M. B...est entré récemment en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Sa mère fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, dont la cour confirme la légalité par arrêt du même jour sous le numéro 15BX03134. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
9. Il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B...ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
10. Il résulte de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de titre de séjour. Comme il a été dit au point 2, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dont se prévaut le requérant et qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait méconnu cette disposition en s'abstenant de susciter préalablement à la décision les observations de M. B...doit être écarté comme inopérant.
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 4 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit communautaire garantissant le droit d'être entendu ainsi que de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 ci-dessus, en prenant à l'encontre du requérant la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B....
14. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...)".
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté qui, ainsi qu'il a déjà été dit, vise les textes appliqués, et rappelle la situation personnelle et familiale de M. B...sur le territoire français et dans son pays d'origine en précisant sa situation administrative depuis son entrée sur le territoire, que le préfet a procédé à un examen de son dossier au regard des dispositions régissant l'octroi d'un délai de départ volontaire et ne s'est pas cru lié par le délai de principe de trente jours mentionné au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. Pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de contradictoire invoqué pour contester le délai de départ volontaire accordé doit être écarté.
17. Aucune circonstance ressortant du dossier n'est de nature à établir qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour quitter volontairement la France. Dès lors, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en lui accordant un délai de trente jours, qui est le délai normalement accordé pour quitter volontairement le territoire, sauf circonstances exceptionnelles.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
18. Le préfet de la Haute-Garonne, qui a visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a relevé que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu notamment, du rejet de sa demande d'admission au bénéfice de l'asile par l'OFPRA, a suffisamment motivé la décision fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi.
19. La motivation de la décision révèle que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen particulier de l'ensemble de la situation personnelle de M.B..., contrairement à ce que soutient ce dernier et ne s'est pas cru lié par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides.
20. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.".
21. Si M. B...soutient qu'il est exposé à des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, il n'étaye ces allégations que par la reproduction d'un " récit de vie " correspondant à ses déclarations devant l'OFPRA, lequel a rejeté sa demande d'asile, et ne fait pas état d'éléments nouveaux et probants. Il n'établit pas ainsi qu'il encourrait des risques actuels, personnels et certains en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision du préfet fixant le pays de renvoi n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué. Par suite, les conclusions de sa requête, y compris celles tendant à ce que des injonctions soient adressées au préfet de la Haute-Garonne et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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15BX03149