Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2015, MmeA..., représentée par Me Renner, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502001 du 5 novembre 2015 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2015 du préfet de la Vienne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Poitiers, elle est entrée régulièrement en France pendant la durée de validité du titre de séjour qui lui a été délivré par les autorités italiennes et avait donc droit à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un français ;
- eu égard à la durée de ses séjours, à son mariage et à la présence en France de membres de sa famille, l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par ordonnance du 21 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 13 février 2016 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2016, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il déclare reprendre ses moyens de première instance, en précisant que le titre de séjour dont disposait Mme A...ne lui permettait pas d'entrer en France sans effectuer de déclaration et qu'ainsi, elle ne pouvait pas bénéficier de l'instruction d'une demande de visa de long séjour par ses services.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre la République française et le Royaume du Maroc en matière de séjour et de l'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bernard Leplat.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., épouseA..., ressortissante marocaine née le 28 avril 1970, a déclaré être venue en France en 2007. Elle a résidé en Italie, où elle a obtenu la délivrance d'un titre de séjour, valable du 26 février 2014 au 26 février 2016. Elle est revenue en France et a épousé, le 21 février 2015, un ressortissant français. Elle a sollicité, le 9 avril 2015, la délivrance d'une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 juillet 2015, le préfet de la Vienne, a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A...relève appel du jugement n° 1502001 du 5 novembre 2015 du tribunal administratif de Poitiers, qui a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que le seul élément relatif à la première entrée en France de Mme A...concerne une visite au " Futuroscope " de Poitiers au mois d'août 2007, alors qu'elle disposait d'un visa d'entrée en Italie pour un séjour du 26 janvier 2007 au 25 janvier 2008 et a séjourné régulièrement dans ce pays depuis au moins le 26 février 2014. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme étant entrée en France, en provenance de cet Etat, à la fin de l'année 2014 en vue de son mariage avec un français.
3. La délivrance, en application du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française est subordonnée, notamment, à la production par celui-ci d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois.
4. En vertu de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la demande de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour.
5. Pour refuser de délivrer à Mme A...la carte de séjour temporaire qu'elle avait demandé, le préfet de la Vienne a estimé qu'il pouvait, sans avoir, au motif que son entrée en France n'était pas régulière, à instruire la demande de visa de long séjour que constituait également la demande de titre de séjour, se fonder sur l'absence de production d'un visa de long séjour.
6. Ainsi qu'il a été dit au point 2, Mme A...est entrée en France en provenance d'Italie, Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. L'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l'article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. Sont toutefois dispensés de cette formalité, en vertu de l'article R. 212-6 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. Toutefois, la déclaration doit être souscrite par les résidents d'États tiers qui sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
7. Comme l'a considéré à juste titre le préfet de la Vienne, la souscription de cette déclaration d'entrée constitue une condition de la régularité de l'entrée en France d'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne en provenance d'Italie et, par suite, de l'obligation d'instruire une demande de visa de long séjour d'un tel étranger. Néanmoins, Mme A...était titulaire, à la date de son entrée sur le territoire français, d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure à un an, délivré par les autorités italiennes. Elle était donc dispensée, en vertu de l'article R. 212-6 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de la formalité de la déclaration d'entrée. Le préfet de la Vienne ne se prévaut d'aucune disposition réglementaire exceptant les ressortissants marocains du bénéfice de la dispense de cette formalité.
8. Toutefois, en vertu de l'article 2.2 de l'arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France, tout étranger souhaitant entrer en France dans le but d'y séjourner pendant une période d'une durée supérieure à trois mois doit se faire préalablement délivrer par une autorité française sur son document de voyage un visa pour un long séjour, valide pour ce territoire. En application de l'annexe A à cet arrêté, à laquelle renvoie son article 2.2, sont seuls dispensés de ce visa, qui conditionne la régularité du franchissement de la frontière, en dehors des ressortissants et résidents de certains Etats dont ne fait pas partie le Royaume du Maroc et les membres du personnel de certaines organisations internationales, les titulaires de la carte de résident de longue durée-CE accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Il est constant que le titre de séjour délivré à Mme A...par les autorités italiennes n'est pas une carte de résident de longue durée-CE.
9. Dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Poitiers a estimé que le préfet de la Vienne avait pu se fonder sur le caractère irrégulier de son entrée en France pour refuser d'instruire sa demande de visa de long séjour.
10. Au soutien de ses autres moyens tirés de que le refus de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, Mme A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui lui ont été apportées par le tribunal administratif. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Didier Péano, président,
M. Laurent Pouget, président assesseur,
M. Bernard Leplat, faisant fonction de premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 avril 2016.
Le rapporteur,
Bernard Leplat Le président,
Didier Péano
Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 15BX03883