Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2014, MmeD..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 mars 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée ;
3°) d'enjoindre au CHU de Poitiers, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à la liquidation des montants dus à compter du 12 juillet 2011, augmentés des intérêts légaux, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- l'arrêté du 15 juin 2011 portant agrément de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et son règlement général annexé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,
- et les observations de MmeD..., et de MeA..., représentant le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. MmeD..., engagée comme assistante de recherche clinique au centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers à compter du 12 avril 2010, a sollicité le versement de l'allocation de retour à l'emploi à la suite de son licenciement intervenu à compter de l'expiration de son contrat de travail, le 12 juillet 2011. Elle relève appel du jugement du 12 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2011, confirmée sur recours gracieux le 14 novembre suivant, lui refusant le bénéfice de cette allocation et, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction de paiement.
2. Il résulte des articles L. 5421-1, L. 5424-1 et L. 5422-20 du code du travail et de l'article 2 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage que l'agent public qui refuse le renouvellement de son contrat de travail sans motif légitime ne peut, pour le bénéfice du revenu de remplacement, être regardé comme involontairement privé d'emploi. En l'absence de toute modification substantielle du contrat sans justification de l'employeur, certaines considérations d'ordre personnel peuvent constituer un motif légitime au sens de ces dispositions.
3. Mme D...ne conteste pas avoir, le 28 juin 2011, lors d'un entretien avec les cadres de direction, fait part de son souhait de ne pas renouveler son contrat. Par un courrier du 8 juillet suivant, le directeur de l'établissement lui a demandé de faire connaître sa décision sur la proposition faite le 28 juin de renouveler son contrat dans des conditions identiques, proposition réitérée par un courrier du même jour de la directrice des ressources humaines. Mme D...a confirmé, le 15 juillet suivant, son refus sans réserve et sans motif et n'a pas contesté la "note de cessation de fonctions" établie le 18 juillet 2011 à l'effet de constater le non-renouvellement de son contrat. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué qu'elle n'aurait pas disposé d'un délai de réflexion suffisant ou que son consentement aurait été vicié. Ainsi et en tout état de cause, l'absence de respect du délai du préavis, que Mme D...allègue et qui est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, ne l'a privée d'aucune garantie légalement due.
4. MmeD..., qui s'est inscrite le 10 octobre 2011 en BTS de diététique, fait néanmoins valoir que ce changement d'orientation professionnelle est imputable aux manoeuvres dilatoires de l'administration qui, après lui avoir fait part, par courrier du 13 septembre 2010, de ses insuffisances professionnelles et du caractère déterminant de ses futures évaluations pour le renouvellement de son contrat, l'aurait maintenue dans l'incertitude et se serait notamment abstenue de l'informer, dans le délai imparti par les articles 3 de son contrat de travail et 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, de son intention de renouveler son contrat. Si la requérante soutient que de ce fait, elle a été contrainte de prendre ses dispositions en s'inscrivant en BTS de diététique, à le supposer imputable aux carences de l'administration, l'engagement invoqué vis-à-vis de l'organisme de formation n'est pas établi avant la date de son inscription, le 10 octobre 2011, postérieurement à la date à laquelle elle avait, sans ambiguïté et sans autres précisions, refusé le renouvellement de son contrat. Et pour regrettable qu'il soit, le retard de l'administration à l'informer de ses intentions dans le délai règlementaire ne permet pas, dans les circonstances de l'affaire, de regarder Mme D...comme involontairement privée d'emploi au sens de l'article L. 5421-1 du code du travail, quelle que soit la date à laquelle s'apprécie la privation involontaire d'emploi, et, partant, comme pouvant prétendre au bénéfice d'un revenu de remplacement. Enfin, MmeD..., qui a sans équivoque manifesté son refus, notamment le 15 juillet 2011 et n'a été privée d'aucune garantie, ne peut sérieusement soutenir que les stipulations de son contrat de travail prévoyant son expiration "de plein droit à l'échéance de son terme" et ses conditions de recrutement révélaient l'intention de l'administration de ne pas renouveler son contrat. Enfin, elle ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des énonciations, dépourvues de caractère règlementaire, de la circulaire ministérielle du 21 février 2011 relative à l'indemnisation du chômage des agents du secteur public.
5. Il en résulte que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction de paiement et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par le CHU de Poitiers et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Poitiers présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 14BX01274