Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2014, la société française du radiotéléphone (SFR), représentée par le cabinet Bird et Bird AARPI, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1201909 du 4 mars 2014 en tant que le tribunal administratif de Pau a rejeté la fin de non-recevoir présentée par la société SFR et a considéré que le projet de la société SFR relevait du permis de construire et qu'il a annulé la décision de non-opposition à déclaration préalable ;
2°) de rejeter la requête de M. et Mme A...;
3°) de condamner M. et Mme A...à leur verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henri de Philip de Laborie,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la société française du radiotéléphone.
Considérant ce qui suit :
1. La société française du radiotéléphone (SFR) interjette appel du jugement du 4 mars 2014 du tribunal administratif de Pau annulant, à la demande de M. et MmeA..., la décision par laquelle le maire de Vieux-Boucau ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée le 29 février 2012 par la société SFR en vue de l'implantation d'une antenne-relais de téléphonie mobile et d'une zone technique au lieu-dit " Le Yunca ", place des Arènes.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société SFR :
2. La société SFR a présenté le 29 février 2012 au maire de Vieux-Boucau une déclaration préalable portant sur l'implantation d'une antenne-relais de téléphonie mobile et d'une zone technique au lieu-dit " Le Yunca ", place des Arènes ; qu'à la suite du silence gardé par l'administration sur cette déclaration, dont il est résulté, au terme du délai l'instruction, une décision tacite de non-opposition. M. et Mme A...ont obtenu le 3 mai 2012 du maire la délivrance d'un certificat attestant de l'existence de cette décision. Si leur demande présentée devant le tribunal administratif tendait à l'annulation de ce certificat, il ressort de l'examen de cette demande que les requérants invoquaient des moyens tirés de l'illégalité de la décision tacite de non-opposition dont bénéficiait la société SFR. Dans ces conditions, leur demande d'annulation doit être regardée comme dirigée contre cette décision tacite dont l'existence leur avait été révélée par le certificat que leur a délivré le maire de Vieux-Boucau. Il s'ensuit que leur demande présentée en première instance était recevable et que la fin de non-recevoir opposée par la société SFR ne peut qu'être écartée.
3. Aux termes de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception (...); b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ". Aux termes de l'article R. 421-9 du même code, dans sa rédaction en vigueur le 29 février 2012 , date à laquelle la société SFR a déposé sa demande d'autorisation d'urbanisme: " En dehors des secteurs sauvegardés(...), les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : a) Les constructions dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface hors oeuvre brute ou qui ont pour effet de créer une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés ". Aux termes de l'article R. 420-1 du même code : " L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les antennes relais de téléphonie mobile dont la hauteur est supérieure à douze mètres et dont les installations techniques nécessaires à leur fonctionnement entraînent la création d'une surface hors oeuvre brute de plus de deux mètres carrés n'entrent pas, dès lors qu'elles constituent entre elles un ensemble fonctionnel indissociable, dans le champ des exceptions prévues au a) et au c) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, et doivent faire l'objet d'un permis de construire en vertu des articles L. 421-1 et R. 421-1 du même code.
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet déclaré par la société SFR consiste en l'implantation d'un pylône monotube de téléphonie mobile de 20 mètres de hauteur reposant sur une dalle de 10,5 mètres carrés non complètement enterrée avec laquelle il constituera un ensemble indissociable. Ainsi, ce projet est créateur d'une surface hors oeuvre brute supérieure à deux mètres carrés et devait faire l'objet d'un permis de construire. Par suite, le maire, qui était tenu de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire, a entaché d'illégalité sa décision de non-opposition qui doit être annulée.
6. Il résulte de ce qui précède que la société SFR n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a annulé la décision par laquelle le maire de Vieux-Boucau ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée le 29 février 2012 par la société SFR en vue de l'implantation d'une antenne-relais de téléphonie mobile et d'une zone technique au lieu-dit " Le Yunca ", place des Arènes.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et MmeA..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à la société SFR les sommes qu'elle réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SFR la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A...non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société française du radiotéléphone (SFR) est rejetée.
Article 2 : La société française du radiotéléphone (SFR) versera à M. et Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 14BX01500