Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2015 et complétée le 23 septembre 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 9 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de son dossier.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Robert Lalauze,
- et les observations de MeA..., représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B...relève appel du jugement n° 1400772 du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2014 par lequel la préfète de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la régularité du jugement :
2. M. B...soutient que les premiers juges ont insuffisamment motivé le rejet des moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le tribunal n'ayant pas pris connaissance de l'intégralité des pièces produites pour justifier le droit au séjour.
3. Toutefois, il ressort de l'examen de ce jugement qu'il mentionne : " M. B...fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire et est père d'un enfant né le 29 octobre 2012 ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que M. B...ne justifie pas avoir résidé en France depuis 2003 et qu'il n'est entré sur le territoire français, en dernier lieu, qu'en octobre 2013 ; qu'en outre, il résulte des pièces du dossier qu'il n'a reconnu son enfant que le 30 avril 2013, quelques jours après une première mesure d'éloignement et qu'il n'apporte aucun justificatif de sa contribution à 1'entretien et à 1'éducation de cet enfant ",. Ce faisant, les premiers juges ont répondu avec suffisamment de précision sur tous les faits présentés dans la demande, eu égard à l'argumentation du requérant, notamment au moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de 1'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Si M. B...soutient que les premiers juges, d'une part, ont dénaturé les faits soumis à leur appréciation en considérant qu'en effectuant la reconnaissance de son enfant quinze jours seulement après la première décision lui faisant obligation de quitter le territoire, sa démarche laisse présumer une manoeuvre dilatoire pour échapper à l'exécution de la décision, d'autre part, ont fait une appréciation erronée de l'absence de preuve de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant, de tels moyens sont toutefois inopérants au regard de la régularité du jugement car il sont relatifs au bien-fondé de celui-ci.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 14 février 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Guadeloupe a donné à M. Setbon, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les décisions relatives au refus de séjour portant obligation de quitter le territoire Français, au placement et à la prolongation de placement en rétention administrative. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 30 août 2014 signé par M. B...qu'il a déclaré être entré clandestinement en France pour la dernière fois en octobre 2013 et n'avoir depuis jamais entrepris les démarches auprès de la préfecture pour régulariser son séjour. S'il soutient qu'il habite de manière permanente en France depuis 2003, soit depuis dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il n'en justifie pas en se bornant à produire des avis de non imposition sur le revenu des années 2012, 2013 et 2014, trois quittances de loyer et une facture d'EDF de 2014. De plus, M. B...n'établit ni même allègue avoir créé des liens en France. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment son premier fils de quatorze ans, issu d'une précédente union, et élevé par sa précédente compagne. S'il se prévaut de ce qu'il vit en concubinage avec Mme D..., compatriote bénéficiant d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", en tout état de cause, ce titre de séjour temporaire dont bénéficie cette dernière ne lui donne pas vocation à rester sur le territoire français. M. B...soutient que de leur union est né, le 29 octobre 2012, l'enfant Juvenson, qui est à sa charge, toutefois il n'établit pas contribuer à son entretien et à son éducation. De plus, rien ne s'oppose à ce que M. B...reconstitue sa cellule familiale en Haïti avec sa compagne. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui ont été opposés et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA. Pour les mêmes motifs cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B....
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2014 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15BX01941