Résumé de la décision :
Mme C..., de nationalité malgache, a déposé un recours auprès de la cour pour contester le jugement du 13 mai 2015 qui rejetait sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne. Cette décision avait pour objet le refus de lui accorder un titre de séjour au motif qu'elle ne contribuait pas effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille française mineure. La cour a pris en compte les arguments de Mme C... ainsi que les dispositions légales applicables, mais a finalement rejeté son appel, considérant que le refus du titre de séjour était fondé.
Arguments pertinents :
1. Irrégularité du refus de séjour : Mme C... soutient que la décision du préfet repose sur des "considérations non prévues par la loi", mais la cour précise que la légalité d'une décision administrative ne dépend pas du bien-fondé des motifs mais de la conformité des actes avec les dispositions légales en vigueur.
2. Contribuer à l’entretien et à l’éducation : La cour rappelle que, selon le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11, la délivrance d'un titre de séjour est conditionnée à la contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Mme C...n’a pas prouvé cette contribution depuis la naissance de son enfant, ce qui justifie le refus du préfet.
3. Droit au respect de la vie privée et familiale : La cour confirme que le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, invoquant le contexte de sa situation personnelle, notamment qu’elle a des attaches à Madagascar.
Interprétations et citations légales :
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : Ce texte prévoit que la carte de séjour temporaire, mention "vie privée et familiale", doit être délivrée “sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public” sous certaines conditions. En l'espèce, la condition de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant n'est pas satisfaite, ce qui permet au préfet de refuser le titre de séjour.
2. Code civil - Article 371-2 : Ce dernier stipule que "Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants". La cour souligne que les documents présentés par Mme C... ne montrent pas qu'elle a effectivement contribué à l'entretien de sa fille, ce qui est crucial pour l'application de l'Article L. 313-11.
3. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales - Article 8 : Cet article protège le droit au respect de la vie privée et familiale. La décision de la cour indique que la prise en compte des liens familiaux et de la situation personnelle de Mme C...a été effectuée, et que le préfet n'a pas ènfreint ce droit au regard de l'ensemble des circonstances de son dossier.
En somme, la cour a justifié son rejet du recours de Mme C...en se basant sur la nécessité de prouver une contribution effective à l'entretien de son enfant et a souligné que les décisions administratives doivent être en conformité avec la loi, indépendamment des motivations qui peuvent les sous-tendre.