Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 27 août 2015 et 15 décembre 2015, MmeB..., représentée par Me Canadas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du 22 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui renouveler son titre de séjour " étudiant " ou de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou tout autre titre dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante togolaise née le 26 mars 1986, relève appel du jugement n° 1500934 du 26 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2015 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi.
2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". ". Le renouvellement de cette carte de séjour est subordonné à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré effectuer.
3. Mme Mehou-Lokoest entrée en France le 5 septembre 2005, sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " renouvelée du 3 octobre 2005 au 31 décembre 2014. Le renouvellement de cette carte lui a été refusé par l'arrêté contesté du 22 janvier 2015.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme Mehou-Lokos'est inscrite en septembre 2005 à l'université de Toulouse 1 Capitole, en première année de licence de droit, qu'elle a validée au cours de l'année universitaire 2006-2007. A l'issue de l'année 2007-2008, elle a validé le 3ème semestre de la licence de droit mais a échoué à valider, tant à la fin de ladite année qu'à l'issue de l'année 2008-2009, le 4ème semestre de sa formation. Néanmoins autorisée à s'inscrire de nouveau en licence de droit, elle en a validé le 5ème semestre au cours de l'année universitaire 2009-2010 et obtenu les derniers crédits d'enseignement manquants en juin 2011, lui permettant ainsi de valider son diplôme. Au cours de l'année universitaire 2011-2012, elle s'est inscrite en Master I " sciences criminelles ", et obtenu le diplôme correspondant à l'issue de l'année 2012-2013, ledit diplôme, suivi dans le cadre d'une formation à distance, étant organisé en deux ans. Elle s'est ensuite inscrite, pour l'année 2013-2014, en Master I " Droit des affaires " sans parvenir à obtenir ce diplôme, mais en suivant avec assiduité les cours et en validant certaines unités d'enseignement. Bénéficiant de l'opportunité d'effectuer un stage au sein du Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique (UNREC) et compte tenu de l'impossibilité matérielle de suivre des enseignements linguistiques au sein de l'Université Toulouse 1 Capitole, Mme Mehou-Lokos'est inscrite en première année de licence d'arabe à l'Université Toulouse - Jean Jaurès (31). Il ressort des pièces du dossier que ce changement d'orientation est, contrairement au motif retenu par l'arrêté contesté, cohérent avec son parcours initial et son projet professionnel lié à la lutte internationale contre la criminalité et en complément duquel elle a suivi des stages au tribunal de grande instance de Toulouse, à la cour d'appel de Toulouse, dans un cabinet d'avocats et au sein d'une association. Dans ces conditions, MmeA..., qui en huit années de présence en France a obtenu une licence de droit et un master, organisé sur deux ans, en " sciences criminelles " et dont le cursus universitaire présente un caractère cohérent avec son projet professionnel, justifie de la réalité et du sérieux de ses études. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur d'appréciation en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant.
5. L'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour privant de base légale les décisions obligeant la requérante à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, Mme Mehou-Leko est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 janvier 2015.
6. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne réexamine l'ensemble de la situation de MmeA.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Mme Mehou-Lekobénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Canadas, avocat de MmeA..., de la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1500934 du 26 juin 2015 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 janvier 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme Mehou-Lekodans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Canadas, avocat de MmeA..., la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Mehou-Lekoest rejeté.
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N° 15BX028934