Procédure devant la cour :
Par une requête et mémoire enregistrés respectivement le 27 août 2015 et le 6 janvier 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Didier Péano a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., née le 3 octobre 1973, de nationalité géorgienne, est entrée en France, selon ses déclarations, le 9 mai 2012. Le 21 mai 2012, elle a déposé, conjointement avec son époux, une demande d'asile qui a été rejetée le 21 mars 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 19 décembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Mme C...a sollicité un réexamen de sa demande d'asile. Par décision du 23 avril 2014, le préfet de la Gironde a refusé son admission au séjour au titre de l'asile. L'OFPRA, saisi dans le cadre de la procédure prioritaire des articles L. 741-4 et L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a opposé un nouveau refus le 25 juillet 2014, tout comme à son époux. Parallèlement, Mme C...a demandé un titre de séjour pour motif de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du même code. Par arrêté du 12 novembre 2014, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement du 23 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision postérieure à l'arrêté du 12 novembre 2014, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à la demande de Mme C... tendant à l'annulation de la décision de l'OPFRA du 25 juillet 2014. Cette annulation implique l'abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a reçu aucune exécution. Il n'y a donc plus lieu de statuer ni sur la demande de Mme C... tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que sur celle tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, ni sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il rejette ces demandes.
4. En revanche, la décision de la CNDA postérieure à l'arrêté du 12 novembre 2014 est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. De même les dispositions précitées font seulement obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit mise à exécution avant la notification de la décision de la CNDA rejetant le recours formé à l'encontre du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. Le refus de séjour en litige a été pris au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 21 octobre 2014, indiquant que l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Si Mme C... fait valoir qu'elle souffre de troubles psychiques, les certificats médicaux produits, dont deux sont postérieurs à l'arrêté attaqué et qui sont établis par le même praticien hospitalier, ne sont pas de nature, compte tenu des termes dans lesquels ils sont rédigés, à remettre en cause l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé. Mme C... soutient, pour contester l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qu'elle ne peut recevoir en Géorgie, pays pathogène, le traitement approprié à son état de santé. Elle n'apporte, ainsi, aucun élément contredisant l'avis selon lequel des troubles de la nature de ceux dont elle souffre peuvent faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Elle n'apporte pas davantage d'éléments, permettant de regarder le lien entre la pathologie dont elle souffre et les événements traumatisants, dont l'OFPRA et la CNDA n'ont d'ailleurs pas retenu la réalité, qu'elle aurait vécus en Géorgie, comme ne permettant pas, dans son cas particulier, d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, garantie notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. Mme C...soutient que son époux est présent en France et qu'elle travaille depuis son arrivée sur le territoire français. Toutefois, Mme C...n'est entrée en France qu'en mai 2012 à l'âge de trente-neuf ans. Elle ne dispose pas d'autres attaches familiales ou personnelles que son époux qui a fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, dont la cour confirme la légalité par arrêt du même jour sous le numéro 15BX02917 et rien ne s'oppose à ce qu'elle poursuive avec son époux sa vie familiale en Géorgie où résident son père et sa fille. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décision portant refus de titre de séjour du 12 novembre 2014. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi, que comporte l'arrêté du 12 novembre 2014.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C...est rejeté.
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No 15BX02918