Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué du 31 décembre 2014 ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où M. B...ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, à lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à son application ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Henri de Philip de Laborie a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant géorgien né le 29 mars 1968, interjette appel du jugement n° 1500780 du 7 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 31 décembre 2014 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a, par une décision du 10 septembre 2015, accordé l'aide juridictionnelle totale à M.B.... Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. M. B...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de ce que le préfet de l'Ariège n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et de ce que les décisions attaquées s'avèrent affectées d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades. Toutefois, il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
4. Aucune disposition n'impose au médecin d'indiquer, dans son avis, les sources lui permettant d'apprécier l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine, ni au préfet de solliciter ces informations.
5. Si M. B...soutient que le certificat médical qu'il a déposé auprès des services du préfet le 28 mars 2014, établi par un médecin agréé justifiant de sa nécessaire prise en charge médicale au titre de son état de santé et de l'impossible poursuite de son traitement dans son pays d'origine n'a manifestement jamais été porté à la connaissance du médecin de l'ARS, il n'établit toutefois pas avoir produit ce document, qui au demeurant n'est pas au nombre des pièces du dossier.
6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du CESEDA : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ". Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M.B..., le préfet de l'Ariège s'est fondé sur l'avis rendu le 27 janvier 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé indiquant que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. M.B..., pour contester cet avis, produit un certificat médical établi le 14 mars 2015 par un médecin généraliste, postérieurement à l'arrêté attaqué qui certifie que : " son état de santé nécessite des soins, une surveillance et un traitement réguliers (HTA et hépatite C). ", ainsi que des résultats d'analyses qui ont contribué à l'obtention du titre initial ainsi que d'autres non datés, un document de médecins du monde sur le traitement de l'hépatite C et des prescriptions de médicaments à compter du 29 septembre 2014. Toutefois, ces documents ne sont pas de nature à contredire utilement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé estimant que le défaut de sa prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le préfet de l'Ariège n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 313-11, L. 511-4 du CESEDA en refusant à M. B...le titre de séjour qu'il sollicitait et en l'obligeant à quitter le territoire français. Il n'a pas, pour les mêmes motifs, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces.
8. Il est constant que le préfet de l'Ariège n'a pas rejeté la demande de M. B...au motif qu'elle aurait été incomplète mais a relevé, après visa de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 27 janvier 2014, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait, dans son pays d'origine, un traitement approprié pour sa prise en charge. Le requérant ne peut utilement soutenir qu'il appartenait au préfet de lui demander de compléter son dossier s'agissant de l'aggravation de son état de santé, ces informations ne constituent pas, en tout état de cause, " des pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande " au sens des dispositions précitées, mais bien des éléments qu'il appartient au requérant d'apporter, à sa seule initiative, pour une instruction éclairée de sa demande. Il suit de là que M. B...n'est pas fondé à soutenir que sa demande aurait été instruite en méconnaissance de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001.
9. Pour les motifs précédemment exposés, M. B...ne soutient pas pertinemment que la décision l'obligeant à quitter le territoire français soit privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.
10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Si le requérant fait valoir qu'il sera totalement isolé en cas de retour dans son pays d'origine dès lors que son épouse vit en Ossétie du sud et ne pourra pas s'établir avec elle, d'autant plus qu'il a fait l'objet de menaces en raison de sa nationalité géorgienne, il ne produit au soutien de ses allégations, au demeurant non circonstanciées, aucun élément de nature à établir la réalité des craintes qu'il invoque et que l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 12 novembre 2012 puis la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 7 mai 2013 ont estimé comme étant non fondées. Dans ces conditions, en désignant la Géorgie comme pays d'éloignement, le préfet de l'Ariège n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.B....
12. Il résulte de ce tout qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2014. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B...tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
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N° 15BX02778