Résumé de la décision
Mme C..., régisseur des recettes du centre hospitalier de l'ouest guyanais, conteste une décision prise le 30 avril 2013 par le directeur de l'établissement qui la met à la retraite d'office à titre de sanction disciplinaire, après la disparition des recettes de la régie. Le tribunal administratif de Cayenne rejette sa demande d'annulation de cette décision. En appel, la cour confirme le jugement, estimant que la procédure était régulière et que les faits reprochés constituaient des fautes graves justifiant la sanction.
Arguments pertinents
1. Validité de la saisine du conseil de discipline :
La cour a rejeté l'argument selon lequel l'absence de signature du directeur sur le rapport de saisine du conseil de discipline entacherait la procédure d'illégalité. Elle souligne qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige cette signature pour un document préparatoire. Le rapport ayant été rédigé par le directeur des ressources humaines, qui avait délégation en matière disciplinaire, la saisine était donc valide.
> « l'absence de signature du rapport de saisine du conseil de discipline par le directeur de l'établissement ne constitue pas une irrégularité ».
2. Proportionnalité de la sanction :
La cour a constaté que les fautes commises par Mme C... sont d'une gravité suffisante pour justifier la mise à la retraite d'office. La gestion négligente des fonds publics, en l’occurrence le non-dépôt des recettes à la Trésorerie et la détention à domicile des fonds, constitue une faute professionnelle majeure, indépendamment des avis élogieux antérieurs.
> « De telles négligences dans la gestion de fonds publics constituent une faute professionnelle d'une particulière gravité ».
Interprétations et citations légales
1. Procédure disciplinaire :
En vertu du décret 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, le processus de saisine du conseil de discipline ne nécessite pas la signature du directeur si une délégation a été donnée.
2. Sanction disciplinaire et faits reprochés :
La cour a appliqué le principe selon lequel il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier la réalité des fautes imputées aux agents publics. La compétence des juridictions administratives pour examiner la proportionnalité des sanctions est affirmée dans la jurisprudence, posant que la gravité des faits doit se concilier avec le principe de proportionnalité.
> « il ressort des pièces du dossier... Mme C... a enfreint les règles fondamentales afférentes aux fonctions qui lui avaient été confiées ».
3. Frais de justice :
Concernant les demandes de frais d'un montant de 2 300 euros en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour a décidé de condamner Mme C... à verser 1 500 euros au centre hospitalier, son appel étant perdu. Cela indique que même dans les cas de perte, les parties peuvent être tenues de couvrir les frais de la partie gagnante.
> « les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier... la somme que Mme C...demande ».
Cette décision souligne l'importance de la régularité dans la procédure disciplinaire et de la gravité des actes liés à la gestion des deniers publics. La cour a confirmé la validité de la décision disciplinaire tout en appliquant les règles concernant les frais de justice.