Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2018, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 novembre 2017 et l'arrêté préfectoral du 26 juin 2017 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il appartient au préfet de produire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- l'arrêté litigieux a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux dont il s'est prévalu devant le tribunal administratif.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité géorgienne, est entré en France le 11 janvier 2015, accompagné de son épouse et de leur enfant né le 21 juin 2014. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 avril 2016. Le préfet de la Gironde lui a néanmoins délivré une autorisation provisoire de séjour valable six mois du 24 juin 2016 au 23 décembre 2016 à raison de son état de santé. M. C...demande à la cour d'annuler le jugement du 14 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...). ".
3. Il ressort de l'avis que le médecin de l'agence régionale de santé a émis le 26 janvier 2016, et que le préfet de la Gironde a produit devant les premiers juges, que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine. Celui-ci entend se prévaloir, d'une part, de quatre certificats médicaux établis en 2015 et le 8 mars 2016, qui ne sont plus d'actualité, d'autre part, de trois certificats médicaux établis les 25 janvier, 19 octobre et 14 novembre 2017 par un médecin généraliste, qui sont très peu circonstanciés et dont il ressort seulement que l'état de santé de l'intéressé nécessite un suivi, ainsi que de deux certificats médicaux établis par un praticien hospitalier les 1er juin et 6 décembre 2017, postérieurement à l'arrêté litigieux, qui confirment la nécessité d'un suivi médical. Toutefois, aucun de ces certificats n'indique que le suivi dont a besoin l'intéressé serait indisponible dans son pays d'origine ou que la pathologie dont est atteint M. C...nécessiterait un traitement spécifique. En outre si l'appelant entend également se prévaloir d'un certificat daté du 21 août 2017, émanant du centre pratique scientifique de pathologie infectieuse de Tbilissi (Géorgie), ce document, établi sur la base d'éléments relatifs à l'année 2014, qui conclut à la nécessité d'une transplantation rénale et à l'impossibilité de la réaliser en Géorgie, ne permet pas de considérer que l'état de santé de M. C...nécessiterait une prise en charge dont le défaut serait susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, au surplus, serait disponible en France mais pas en Géorgie. Dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour pour demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2018
Le rapporteur,
Manuel B...Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Cindy VirinLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 18BX00237