Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 28 avril 2016, le 5 mai 2017 et
le 4 mai 2018, Mme E... et l'association pour adultes et jeunes handicapés, agissant en sa qualité de curateur, représentées par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er mars 2016 ;
2°) de condamner l'ONIAM à verser à Mme E...la somme de 812 896,45 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident médical non fautif dont elle a été victime lors de l'intervention réalisée le 11 janvier 2011 au CHU de Bordeaux et de réserver ses droits en ce qui concerne l'assistance par tierce personne et les frais d'acquisition et d'aménagement d'un logement adapté ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le dommage subi par Mme E...est anormal par rapport à l'évolution prévisible de sa pathologie et ne résulte pas de son état antérieur mais constitue, selon le rapport des experts, un accident médical non fautif devant faire l'objet d'une indemnisation par l'ONIAM ;
- compte tenu des circonstances particulièrement dramatiques, il convient d'indemniser la gêne temporaire totale du 11 janvier 2011 au 20 septembre 2012 et la gêne partielle évaluée
à 80 % du 21 septembre au 23 octobre 2012, sur une base de 900 euros par mois, soit la somme totale de 27 360 euros ;
- une somme de 15 000 euros pourra être allouée à Mme E...au titre du préjudice esthétique temporaire subi avant consolidation du fait de l'altération de l'apparence physique en relation avec l'hémiplégie, l'utilisation d'une canne et d'un fauteuil roulant ;
- Mme E...qui a vécu depuis l'accident en établissement spécialisé subit un préjudice sexuel temporaire pour lequel elle sollicite une somme de 20 000 euros ;
- ses souffrances chiffrées à 5/7 par les experts en raison de l'hospitalisation prolongée, de la réanimation, de la rééducation et de la séparation familiale doivent être indemnisées à hauteur de 30 000 euros ;
- la somme de 318 000 euros doit lui être allouée en indemnisation de son incapacité permanente fixée à 75 % par les experts ;
- et la somme de 31 800 euros en réparation de son préjudice d'agrément du fait de l'impossibilité de pratiquer des activités de loisirs auxquelles elle s'adonnait avant l'accident ;
- les experts ayant fixé à 4/7 le préjudice esthétique permanent, une somme
de 15 000 euros doit être allouée à MmeE... ;
- âgé de 47 ans à l'époque de l'accident, il existe un préjudice sexuel indemnisable à hauteur de 20 000 euros ;
- les dépenses de santé actuelles restées à la charge de Mme E...devront être indemnisés;
- ses droits devront être réservés en ce qui concerne son droit à un logement adapté, ainsi qu'en ce qui concerne l'assistance par une tierce personne spécialisée ;
- son besoin d'assistance tierce personne spécialisée pour s'occuper de ses trois jeunes enfants lors de l'exercice de son droit de visite peut être évalué à hauteur de 10 800 euros ;
- Mme E...subit une perte de gains professionnels qui peut être évaluée à la somme de 8 758,32 euros ;
- et n'ayant pu reprendre son activité de professeur de mathématiques, il existe également une incidence professionnelle et sur la retraite évaluée à 316 178,13 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 avril et 8 mai 2017, le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par MeC..., conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que les montants d'indemnisation sollicités soient ramenés à de plus justes proportions.
L'ONIAM soutient que :
- les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies dès lors qu'en l'absence d'intervention, Mme E...était exposée de manière suffisamment probable au risque de cécité bilatérale, qui n'est pas notablement moins grave que le risque survenu et ce dernier ne présentait pas une probabilité faible compte tenu des conditions de réalisation de l'intervention et de la localisation de la tumeur de sorte que les préjudices subis n'ont pas eu pour la patiente des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci ;
- les demandes au titre de l'assistance tierce personne, des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du préjudice sexuel temporaire devront être rejetées et les montants d'indemnisation sollicités ne pourront excéder en tout état de cause, 10 294,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 15 000 euros au titre des souffrances endurées, 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 200 173 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 8 000 euros au titre du préjudice esthétique
permanent, 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément, et 10 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par ordonnance du 18 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu
au 18 mai 2017.
Un mémoire présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Bordeaux a été enregistré le 4 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E...et l'association pour adultes et jeunes handicapés relèvent appel du jugement du 1er mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de MmeE..., assistée de son curateur tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des préjudices résultant des conséquences de l'intervention subie par elle le 11 janvier 2011 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, pour l'exérèse d'un méningiome.
Sur le droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
2. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire./ Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 du même code. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.
4. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport du 24 janvier 2013 de l'expertise médicale diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'Aquitaine que l'hémiplégie complète gauche dont souffre l'appelante à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée le 11 janvier 2011 au CHU de Bordeaux, consistant en une craniotomie frontale avec drainage lombaire en vue de l'exérèse du méningiome de la région clinoïdienne droite à l'origine d'une baisse d'acuité visuelle dont Mme E...était atteinte, résulte d'une ischémie carotidienne interne survenue au cours de l'opération. Les experts ont conclu que cet état n'était pas la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale mais celle d'un accident médical per-opératoire non fautif s'agissant d'un saignement artériel avec souffrance cérébrale hémisphérique droite aiguë d'origine ischémique. Ils indiquent notamment que " l'abstention thérapeutique aurait conduit à la perte progressive de la vision à droite puis éventuellement à gauche ". Or, à l'issue de l'intervention du 11 janvier 2011, Mme E...est restée atteinte d'une hémiplégie complète à gauche correspondant à une incapacité permanente partielle évaluée à 75 % par les experts. L'accident a ainsi entraîné chez elle une aggravation notable de son état par rapport à celui vers lequel la tumeur bénigne de la base du crane dont elle souffrait aurait, selon toute probabilité, spontanément évolué en l'absence de traitement. Dès lors, le dommage subi, dont il n'est pas contesté que la gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique, doit être regardé comme satisfaisant également à la condition d'anormalité prévue par les dispositions du II de l'article L. 1142-1 citées ci-dessus.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme E...est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions permettant son indemnisation au titre du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux:
S'agissant de la perte de gains professionnels :
6. MmeE..., qui était professeur de mathématiques de classe normale, a été placée en arrêt pour longue maladie à compter du 1er décembre 2010 jusqu'au 30 novembre 2011.
A compter du 1er décembre 2011, elle a été placée en congé longue durée avec plein traitement jusqu'au 30 novembre 2013, puis à demi-traitement jusqu'au 1er décembre 2015, date à compter de laquelle elle a été mise à la retraite pour invalidité à l'âge de 50 ans par arrêté
du 21 novembre 2016. Selon le rapport d'expertise, " les séquelles neurologiques actuelles sont responsables d'une inaptitude professionnelle définitive avec impossibilité de reprendre l'enseignement dans les conditions qui existaient avant l'accident. "
7. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites à la suite de la mesure d'instruction ordonnée par la cour que Mme E...a perçu du 1er décembre 2013
au 1er décembre 2015 un demi-traitement correspondant sur la totalité de la période à la somme de 29 832,28 euros ainsi que des allocations journalières pour complément de salaire d'un montant total de 19 061,77 euros. Il résulte des bulletins de salaire qu'elle produit qu'avant l'accident Mme E...disposait d'un traitement brut avec indemnité part fixe
de 2 933,66 euros comme professeur certifié de classe normal échelon 10, indice 612, correspondant à un net d'environ 2 335 euros. Ainsi le montant de la perte de rémunération, déduction faite du montant des allocations journalières, s'élève, entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2015, à la somme arrondie de 7 145 euros. Malgré sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er décembre 2015, il résulte de l'instruction que Mme E...a continué de percevoir des traitements jusqu'en décembre 2016, dont il n'est pas allégué que la répétition aurait été engagée, avec un passage au 11ème échelon indice 658 à compter du 1er avril 2016 et une promotion à la hors classe, échelon 695, le 1er septembre 2016, pour un montant total
de 17 319,20 euros net, alors que, pour cette même période, elle a perçu en février 2017 un rappel de pension d'invalidité d'un montant brut de 19 850,35 euros, hors majoration pour tierce personne. Mme E...n'a dès lors effectivement subi du 1er décembre 2015 au 1er janvier 2017 aucune perte de gains professionnels. En revanche, du 1er janvier 2017 à la date du présent arrêt, Mme E...qui aurait pu espérer, compte tenu de sa promotion au grade des professeurs certifiés hors classe, un traitement net mensuel de 2 622 euros, n'a perçu, selon les pièces versées au débat, qu'une pension d'un montant net mensuel d'environ 1 313 euros, hors majoration tierce personne. La perte de gains professionnels qu'elle subit correspondant à la différence entre le plein traitement qu'elle aurait pu percevoir si elle avait repris une activité professionnelle et la pension qui lui a été effectivement versée s'établit ainsi à la somme mensuelle de 1 309 euros, soit un total de 22 253 euros sur la période. Il suit de là que le montant de la perte de gains professionnels actuels s'élève à la somme de 29 398 euros.
8. Enfin, il n'est pas sérieusement contesté que MmeE..., née le 13 septembre 1965, aurait pu prétendre à une pension à taux plein à compter de l'âge de 62 ans. Compte tenu de la perte de gains professionnels mensuelle de 1 309 euros décrite au point précédent, la perte annuelle peut être évaluée à compter du présent arrêt jusqu'à l'âge auquel, en l'absence d'accident médical, l'appelante aurait pris sa retraite, à un montant de 15 708 euros. Il sera ainsi fait une juste appréciation de la perte de gains futurs qu'elle subit, calculée après capitalisation de cette perte annuelle nette de 15 708 euros, sur la base du barème publié à la Gazette du Palais en 2018 fixant à 9,558 le prix de l'euro de rente pour une femme âgée
de 52 ans à la date du présent arrêt pouvant espérer une retraite à l'âge de 62 ans, en lui allouant la somme arrondie de 150 137 euros.
S'agissant de la perte de droits à pension :
9. Il résulte de l'instruction et notamment du titre de pension civile d'invalidité produit à la demande de la cour, que Mme E...perçoit depuis le 1er décembre 2015, une pension hors majoration tierce personne, d'un montant brut annuel de 17 002,43 euros. Or, elle soutient sans être contredite que le montant de la pension de retraite qu'elle pouvait espérer, en l'absence d'accident médical, à l'âge de 62 ans, se serait élevé à la somme de 25 503,57 euros, soit un supplément annuel de pension de l'ordre de 8 500 euros. Ainsi, après application d'un taux de capitalisation de 23,229, la perte des droits à pension de Mme E...s'établit à la somme arrondie de 197 446 euros.
S'agissant de l'assistance par une tierce personne :
10. Si Mme E...demande une indemnité de 10 800 euros au titre de l'assistance par une tierce personne pour s'occuper de ses trois jeunes enfants lors de l'exercice de son droit de visite, elle n'établit pas le lien de causalité direct et certain entre ce préjudice et
l'accident médical dont elle a été victime le 11 janvier 2010. Sa demande doit par suite être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices personnels :
S'agissant du déficit fonctionnel :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
11. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise du 24 janvier 2013 qu'avant la consolidation de son état de santé, fixée au 24 octobre 2012, le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme E...a été total du 11 janvier 2011 au 20 septembre 2012, soit une période de 20 mois, et elle a subi une période d'incapacité temporaire partielle évaluée
à 80 % durant un mois du 21 septembre au 23 octobre 2012. Il sera fait une juste appréciation du préjudice ayant résulté pour elle de son déficit fonctionnel temporaire en l'évaluant
à 10 400 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
12. Il résulte de l'instruction que Mme E...demeure atteinte à la suite de l'intervention chirurgicale du 11 janvier 2011 d'une incapacité permanente partielle
de 75 % du fait d'une hémiplégie gauche respectant seulement la face, avec une hémi-anopsie latérale homonyme gauche et des troubles neuropsychologique. Compte tenu de son âge à la date de la consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 240 000 euros.
S'agissant des souffrances endurées :
13. Mme E...a éprouvé durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé, des souffrances physiques et psychiques dont l'intensité a été évaluée par l'expert
à 5 sur 7 en raison de l'hospitalisation prolongée, de la réanimation, de la rééducation et de la séparation familiale. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 13 500 euros.
S'agissant du préjudice esthétique :
14. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 24 janvier 2013 que le préjudice esthétique de Mme E...résultant de l'altération de son apparence physique a été évalué à 4 sur une échelle de 1 à 7 en raison de la modification de l'allure générale en relation avec l'hémiplégie, l'utilisation d'un fauteuil roulant et d'une orthèse. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 8 000 euros.
S'agissant du préjudice sexuel :
15. Si les experts ont estimé qu'il n'y avait pas d'impossibilité physiologique pour
Mme E...à avoir des relations sexuelles, il n'est pas contesté que cette dernière n'a effectivement plus de vie de couple ni de vie intime depuis l'accident médical dont elle a été victime. Il sera ainsi fait une juste appréciation de son préjudice sexuel en lui allouant une somme de 2 000 euros.
S'agissant du préjudice d'agrément :
16. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise l'existence d'un préjudice d'agrément qui n'est pas contesté du fait de l'hémiplégie avec une incapacité à pratiquer de façon autonome des activités de loisirs depuis l'accident (tennis et natation). Le préjudice d'agrément subi par Mme E...sera évalué à la somme de 24 000 euros.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices résultant pour Mme E...des séquelles de l'accident médical non fautif s'élèvent à la somme totale de 674 881 euros.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'ONIAM, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme E...et l'APAHJ et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1400190 du 1er mars 2016 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L'ONIAM est condamné à verser à Mme E...une somme de 674 881 euros.
Article 3 : L'ONIAM versera à Mme E...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au
titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E..., à l'association pour adultes et jeunes handicapés de Gironde, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à la mutuelle générale de l'éducation nationale et au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 juin 2018.
Le rapporteur,
Aurélie D...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX01472