Résumé de la décision
La requête de Mme B..., de nationalité haïtienne, a été enregistrée le 17 janvier 2017, visant à annuler un jugement du tribunal administratif de Guadeloupe du 24 novembre 2016 et un arrêté du 26 juillet 2016, qui lui refusait un titre de séjour en France. L'arrêté avait également exigé son départ du territoire français. La cour a examiné la situation de Mme B..., notamment sa présence en France depuis 2004, ses prétentions d'intégration et son lien familial avec un Français. Toutefois, la cour a conclu qu'elle n'établit pas une résidence continue en France depuis 2004, ni une communauté de vie stable avec un ressortissant français. Par conséquent, la cour a rejeté sa requête, estimant que l'arrêté contesté ne portait pas atteinte à son droit à la vie privée et familiale et n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Arguments pertinents
1. Conditions de séjour : La cour a souligné que Mme B... ne parvient pas à prouver sa résidence continue en France depuis 2004 et ne démontre pas une communauté de vie stable avec son compagnon français. Ainsi, cela constitue un obstacle à la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. Vie familiale : Bien que Mme B... affirme vivre en famille avec son compagnon et leur fille, la cour a noté que sa fille, bien que reconnue par son compagnon français, est majeure au moment de la demande et n'est arrivée en Guadeloupe qu'en 2013. Par conséquent, cette situation ne constitue pas une "communauté de vie" stable et durable.
3. Intégration en France : Bien que Mme B... ait suivi une formation et trouvé un emploi, la cour a considéré que cela n'était pas suffisant pour justifier un droit au séjour, surtout en l'absence de preuves de résidence continue et d'attaches suffisantes en France.
Interprétations et citations légales
- Article L. 313-11, 7° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article stipule les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent obtenir un titre de séjour en France. La cour a interprété que le critère de la "communauté de vie stable" n'était pas rempli, puisque "la reconnaissance de paternité" tardive de sa fille ne constitue pas, à elle seule, une base solide pour un titre de séjour.
- Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : Ce texte protège le droit au respect de la vie privée et familiale. La cour a appliqué cet article en considérant que l'arrêté du préfet ne portait pas une atteinte disproportionnée à ce droit, en affirmant que l'obligation de Mme B... de quitter le territoire était justifiée et ne violait pas ce droit fondamental.
- Article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article renforce les critères d'expulsion et de séjour. La cour a conclu que l’arrêté contesté était conforme, ne présentant pas d'erreur manifeste d'appréciation.
Ainsi, la décision repose sur une analyse rigoureuse des conditions légales pour le séjour des étrangers et sur le respect des droits, tout en exigeant des preuves concrètes de la situation familiale et de résidence de la requérante.