Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 août 2016 et un mémoire en production de pièces du 5 septembre 2016, Mme C...représentée par Me A...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gil Cornevaux,
- et les observations de MeA..., représentant MmeC....
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., de nationalité albanaise, déclare être entrée en France le 26 février 2014 accompagnée de son époux et de leurs deux enfants. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 mars 2015. Elle a sollicité le 31 décembre 2014 la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 19 octobre 2015, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C...relève appel du jugement du 21 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Mme C...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de ce qu'en l'absence de production de l'avis du médecin par le préfet, la procédure est méconnue et par là irrégulière, et de ce que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation. Elle ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
3. Il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur ce fondement, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 de ce même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.
4. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...)/ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...)/ Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 prévoit qu'au vu d'un rapport médical et des informations dont il dispose, " le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. (...) " ;
5. Par son avis du 28 juillet 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risques. Par suite, malgré l'usage du conditionnel en ce qui concerne les conséquences d'un défaut éventuel de prise en charge, l'avis a été émis conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2011 précité.
6. Mme C...soutient que si l'avis rendu le 28 juillet 2015 sur son état de santé par le médecin de l'agence régionale de santé a été adressé au préfet, il ne l'a pas été sous couvert du directeur de l'agence régionale de santé ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé. Toutefois, les pièces du dossier n'établissent pas l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder, en raison de l'état de santé de la requérante, une décision d'admission au séjour. Dans ces conditions, le vice résultant de l'absence de transmission sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise par le préfet de la Gironde et n'a privé Mme C...d'aucune garantie. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du 28 juillet 2015 pour n'avoir pas été transmis sous couvert du directeur de l'agence régionale de santé doit être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier que si deux médecins, un généraliste et un praticien hospitalier, relèvent dans des certificats médicaux respectivement du 10 novembre 2015 et du 19 novembre 2014 notamment, que le défaut de prise en charge médicale pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort des pièces du dossier que Mme C... fait l'objet d'une prise en charge dans un milieu spécialisé et a pour traitement des psychotropes sans plus de précision. Par ailleurs, à supposer que ces certificats suffisent à établir l'existence de conséquences graves en l'absence de traitement, ils ne se prononcent pas sur l'existence d'un traitement en Albanie et Mme C...ne produit aucun document permettant de remettre en cause l'appréciation du médecin et du préfet selon laquelle les traitements médicaux dont elle a besoin ne pourraient se poursuivre dans son pays d'origine. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. Mme C...est entrée irrégulièrement en France le 26 février 2014 avec ses deux enfants et son époux. Celui-ci bénéficiait d'un titre de séjour en raison de son état de santé valable jusqu'au 10 décembre 2015. Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour du 19 octobre 2015 a pour effet de la séparer de son époux qui ne peut pas être soigné dans son pays d'origine. Toutefois, aucune pièce du dossier, ne permet d'estimer que l'état de santé de l'époux de la requérante nécessitait, à la date de la décision attaquée, l'assistance d'une tierce personne ni la requérante aurait été la seule à pouvoir lui apporter cette aide, à la supposer nécessaire. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet davantage d'estimer qu'à la date de décision attaquée, l'état de santé de son époux était de nature à justifier un renouvellement de son titre de séjour et qu'il avait vocation à demeurer durablement sur le territoire français. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le refus de titre de séjour opposé à MmeC..., qui n'est pas dépourvue de tout lien dans son pays d'origine, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de MmeC....
9. La circonstance que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ne soit pas visé est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que le préfet, qui a pris en compte la présence en France de ses deux enfants qui sont scolarisés, a apprécié la situation des enfants de Mme C...sur le fondement de ces stipulations. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de la requérante ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en France. Par ailleurs, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père des enfants aurait eu vocation à demeurer durablement en France ni, par suite, que la décision contestée aurait pour effet de les séparer durablement de l'un de leur deux parents. Par suite, le préfet n'a pas méconnu ces stipulations.
10. Compte tenu des circonstances exposées aux points 8 et 9 ci-dessus, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de Mme C...et méconnaitrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
11. Mme C...dont la demande d'asile a été rejetée, soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'une querelle privée à propos de la propriété d'un terrain à l'occasion de laquelle son époux aurait été blessé. Elle ne produit toutefois à l'appui de son récit aucun élément précis susceptible d'étayer l'existence alléguée de risques actuels et personnels en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnue les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 de code de justice doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme B...C...est rejetée.
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N° 16BX02780