Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 2 octobre 2017,
Mme D...A..., représentée par Me Normand, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 décembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 18 novembre 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande l'a déclarée inapte de manière totale et définitive
à l'exercice de toutes fonctions ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande de la placer en congé de longue maladie et de procéder au rappel de la part de rémunération dont elle a été privée ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, elle n'a pas été invitée à présenter ses observations sur le moyen relevé d'office par le tribunal tiré de ce que l'acte litigieux ne lui faisait pas grief ;
- l'acte litigieux qui la place dans une situation d'inaptitude totale et définitive est décisoire ;
- elle n'a pas été informée de son droit à consulter son dossier médical soumis au comité médical départemental en sa séance du 15 octobre 2015, en méconnaissance de
l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, de sorte que les principes du contradictoire et des droits de la défense ont été méconnus ;
- l'acte litigieux est entaché d'un défaut de motivation ;
- elle remplit les conditions pour ouvrir droit à un congé de longue maladie ;
- l'administration avait l'obligation d'envisager une adaptation de son poste de travail ou de lui proposer un reclassement avant de se prononcer sur son inaptitude totale et définitive.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 mai et 30 octobre 2017, le centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A...le paiement de la somme
de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.B...,
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...A..., adjoint administratif hospitalier de 2ème classe exerçant les fonctions de standardiste au centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande (Gironde), a été placée à compter du 12 septembre 2014 en congé de maladie ordinaire, lequel a été prolongé jusqu'à épuisement de ses droits à congé. Le comité médical départemental, saisi par le centre hospitalier, a émis, le 15 octobre 2015, un avis d'inaptitude totale et définitive de l'intéressée à toutes fonctions. Par lettre du 18 novembre 2015, le directeur du centre hospitalier a informé Mme A...de cet avis ainsi que de la possibilité de le contester devant le comité médical supérieur. Le directeur du centre hospitalier a pris, à cette même date, un acte portant reconnaissance de l'inaptitude totale et définitive à toutes fonctions. Mme A...relève appel du jugement du 22 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de cet acte du 18 novembre 2015.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ".
3. Il ressort des pièces de procédure que, par lettre du 4 novembre 2016, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a informé les parties à l'instance que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de l'acte litigieux du 18 novembre 2015, lequel n'était pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dès lors qu'il ne présentait pas un caractère décisoire. Mme A...y a répondu par un mémoire enregistré au greffe du tribunal
le 12 novembre 2016. Dès lors, les premiers juges ont pu, sans méconnaître les dispositions précitées, ni entacher leur jugement d'irrégularité, retenir que l'acte attaqué ne constituait pas un acte décisoire, de sorte qu'il ne pouvait faire grief à l'intéressée et ainsi faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
4. D'autre part, aux termes de l'article 17 du décret du 19 avril 1988: " Lorsque le fonctionnaire est dans l'incapacité de reprendre son service à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir./ Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical./ Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s'il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite.".
5. L'acte litigieux du 18 novembre 2015 qui vise l'avis du comité médical départemental du 15 octobre 2015 se borne à énoncer que Mme A...est " reconnue inapte totale et définitive à toutes fonctions ". Alors même que l'autorité administrative a cru devoir lui donner la forme d'une décision et mentionner les voies et délais de recours ouverts à son encontre, cet acte, qui s'accompagne de l'information selon laquelle une demande de mise en retraite pour invalidité serait engagée et de ce que l'avis du comité médical est susceptible d'être contesté devant le comité médical supérieur, présente un caractère purement informatif et non un caractère décisoire. À cet égard et contrairement à ce que soutient l'appelante, cet acte ne modifie d'ailleurs pas, par lui-même, la position statutaire de l'intéressée. Par conséquent et comme il a été dit au point 3, il ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit qu'en rejetant comme irrecevables les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de cet acte, les premiers juges n'ont pas davantage entaché d'irrégularité le jugement attaqué.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'acte du 18 novembre 2015. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au même titre par le centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2019 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mai 2019.
Le rapporteur,
Didier B...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00404