Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces nouvelles enregistrées les 4 février 2015, 17 septembre 2015 et 18 avril 2016, Mme N...C..., Mme I...C...et Mme M... C...en son nom et au nom de ses trois enfants mineurs, représentées par Me J..., demandent à la cour de réformer ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 décembre 2014 et de condamner le centre hospitalier universitaire de Limoges à leur verser les sommes mentionnées ci-dessus demandées en première instance ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 2 000 euros.
Elles soutiennent que :
- la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Limoges est engagée dans le décès de MarcelC..., dû à la défaillance d'un respirateur ;
- l'indemnisation accordée en première instance est insuffisante ; MarcelC..., âgé de 80 ans, commerçant en retraite, était encore très actif et présent auprès de son épouse qui souffre d'un déficit visuel ; son épouse a été fragilisée par la disparition brutale de son conjoint ; sur le plan matériel, elle ne perçoit plus qu'une retraite de 180 euros et la pension de conversion ne compensera pas la perte de revenus ; elle risque de devenir dépendante de sa fille Chantal et de sa petite-fille Ludivine ; le centre hospitalier doit réparation des préjudices patrimonial et moral liés au décès de MarcelC....
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2015, la société Dräger medical SAS, représentée par MeF..., conclut à la confirmation du jugement et, subsidiairement, au rejet des prétentions qui pourraient être formées à son encontre.
Elle soutient que :
- aucune demande n'a été formée à son encontre en première instance ainsi que l'ont relevé les premiers juges ; le jugement doit être confirmé sur ce point ;
- si des demandes étaient formulées contre elle, il s'agirait de demandes nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
- en tout état de cause, ces demandes, qui ne pourraient être fondées que sur les articles 1386-1 et suivants du code civil, se heurteraient à la prescription résultant des articles 1386-16 et 1386-17 de ce code ;
- le rapport d'expertise du professeur G...ne lui est pas opposable, dès lors que les opérations d'expertise ne se sont pas déroulées à son contradictoire, en méconnaissance de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les conclusions de cette expertise sont au surplus très contestables, l'expert n'ayant pas examiné le matériel prétendument défectueux ;
- il n'existe aucune preuve de la défectuosité du matériel incriminé et il serait inutile d'ordonner un complément d'expertise compte tenu de l'ancienneté des faits et des incertitudes quant aux conditions d'utilisation et d'entretien du matériel, quant à la formation des personnels qui l'ont utilisé et quant à l'identification du matériel qui aurait été à l'origine du décès du patient.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, représentée par MeK..., conclut à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Limoges à lui verser la somme de 5 732 euros au titre de ses débours, la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle est fondée à demander le remboursement des prestations versées pour le compte de son assuré social à la suite des faits dont il a été victime le 24 septembre 2010.
Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2015 et régularisé le 9 septembre 2015, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par MeH..., conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale, qui ne trouve à s'appliquer qu'en l'absence de responsabilité du professionnel de santé, ne sont pas remplies en l'espèce, dès lors que le décès du patient est dû à la défaillance du respirateur qui engage la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Limoges.
Par mémoire enregistré le 4 mai 2016, le centre hospitalier universitaire de Limoges, représenté par MeL..., conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie.
Il soutient que :
- Mme N...C...ne rapporte pas la preuve de la perte de revenus qu'elle invoque sans même la chiffrer ; les sommes allouées par le tribunal au titre du préjudice moral des requérantes, conformes à la jurisprudence, sont suffisantes ;
- la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne ne justifie pas de son droit à remboursement des débours dont elle fait état dès lors que l'intervention chirurgicale pour laquelle Marcel C...était hospitalisé était pleinement justifiée, que les soins qui lui ont été dispensés ont été conformes aux règles de l'art et que la complication survenue n'a pas prolongé l'hospitalisation du patient.
Par ordonnance du 13 avril 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 ;
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêt C-495/10 du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Elisabeth Jayat, président rapporteur,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,
- et les observations de Me E... représentant l'ONIAM.
Considérant ce qui suit :
1. MarcelC..., alors âgé de 80 ans, a subi le 24 septembre 2010 un quadruple pontage aorto-coronarien au centre hospitalier universitaire de Limoges. Victime d'un arrêt cardio-circulatoire à l'issue de l'intervention, il a été placé sur respirateur portatif. N'ayant pu être réanimé par massage cardiaque externe, il a été de nouveau transféré au bloc opératoire où un massage cardiaque interne a été réalisé et une assistance circulatoire mise en place. Au moment du transfert vers le service des soins intensifs, lors de son placement sur respirateur portatif, il a de nouveau été victime d'un épisode de baisse tensionnelle récupérée après massage cardiaque externe. Le patient n'a toutefois présenté aucun signe de réveil dans les deux jours qui ont suivi. Un coma de stade III par anoxie cérébrale a été constaté le 27 septembre 2010, jour de son décès.
2. Saisi par Mme N...C..., épouse de la victime, Mme I...C..., fille de la victime, et Mme M...C..., petite-fille de la victime agissant tant en son nom propre qu'au nom de ses trois enfants mineurs, B..., A...etD..., le tribunal administratif de Limoges, après avoir décidé une expertise par jugement avant-dire droit, a jugé le centre hospitalier universitaire de Limoges responsable du décès de MarcelC..., dû aux séquelles neurologiques irréversibles imputables à la défaillance du respirateur portatif. Par jugement du 4 décembre 2014, il a condamné l'établissement à verser à Mme N...C...une indemnité de 23 000 euros, à Mme I...C...une indemnité de 5 000 euros et à Mme M...C...une indemnité de 5 000 euros en son nom propre et des indemnités de 500 euros au nom de chacun de ses deux enfants aînés. Le tribunal a, en revanche, rejeté les conclusions présentées au nom de la plus jeune des enfants de Mme M...C..., âgée d'un mois seulement à la date du décès de son arrière-grand-père, ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, en l'absence d'éléments permettant d'estimer que la caisse aurait engagé des frais autres que ceux qui auraient normalement été exposés en l'absence de complication. Mmes N...C..., I...C...et M...C...relèvent appel du jugement et demandent que les condamnations prononcées à leur profit soient portées à 250 000 euros s'agissant de Mme N...C..., 150 000 euros s'agissant de Mme I...C..., 150 000 euros s'agissant de Mme M...C...et 10 000 euros s'agissant de chacun des enfants de celle-ci. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne demande à la cour de condamner le centre hospitalier universitaire de Limoges à lui verser une somme de 5 732 euros. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demande sa mise hors de cause et la société Dräger medical SAS, fournisseur du respirateur jugé défaillant, contre laquelle aucune conclusion n'a été présentée en première instance ou en appel, conclut à la confirmation du jugement et au rejet des conclusions qui seraient, le cas échéant, présentées à son encontre.
3. Le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise. Le centre hospitalier universitaire de Limoges ne conteste pas sa responsabilité retenue par les premiers juges sur ce fondement. La responsabilité de l'établissement ayant été à bon droit retenue par le tribunal administratif, il y a lieu de mettre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales hors de cause, comme il le demande.
4. Si Mme N...C..., souffrant de déficience visuelle, fait état de troubles particuliers dans ses conditions d'existence à la suite du décès de son conjoint dont la présence à ses côtés lui apportait un soutien dans la gestion du foyer, le tribunal administratif n'a pas fait une estimation insuffisante du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence subis par Mme N...C...en condamnant le centre hospitalier à lui verser à ce titre une indemnité de 23 000 euros.
5. Mme N...C...invoque une perte de revenus liés au décès de son conjoint mais elle ne produit à l'appui de ses prétentions, d'ailleurs assorties d'aucune précision chiffrée, que des documents démontrant le faible niveau de ses ressources après le décès de Marcel C...et faisant état de charges, sans apporter aucun élément permettant de comparer ces ressources avec celles du foyer avant le décès et permettant de déterminer si les charges alléguées auraient pu être évitées si son conjoint n'était pas décédé. Dans ces conditions, Mme N...C...qui au demeurant bénéficie de l'allocation personnalisée d'autonomie, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions sur ce point.
6. En évaluant à 5 000 euros le préjudice moral de Mme I...C..., fille de la victime, le tribunal administratif n'en a pas fait une estimation insuffisante. De même, il n'a pas sous-estimé le préjudice moral des deux arrières-petits-enfants de la victime, B...etA..., en leur allouant à chacun la somme de 500 euros. Les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont par ailleurs rejeté les conclusions tendant à l'indemnisation d'un préjudice moral s'agissant du plus jeune des arrières-petits-enfants de Marcel C...âgé d'un mois à la date du décès. Enfin, en admettant même que Mme M...C...soit amenée à assurer une présence affective plus importante auprès de sa grand-mère depuis le décès de son grand-père, il a été suffisamment tenu compte de son préjudice moral par les premiers juges qui ont condamné le centre hospitalier à lui verser une somme de 5 000 euros à ce titre.
7. Ainsi que l'ont estimé les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction que les complications dont Marcel C...a été victime aurait prolongé la durée de l'hospitalisation qu'il aurait, en tout état de cause, subie même si l'intervention de quadruple pontage aorto-coronarien s'était déroulée sans complication. Dans ces conditions, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant au remboursement des débours dont elle fait état, consistant en des frais d'hospitalisation exposés du 24 au 27 septembre 2010. Ses conclusions tendant à l'allocation de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale doivent, par suite, être rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Les requérantes n'apportent aucune précision à l'appui de leurs conclusions tendant à l'allocation d'une " indemnité forfaitaire " de 2 000 euros. A supposer qu'elles aient entendu solliciter le remboursement des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens prévu à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme à ce titre soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Limoges, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
9. Il résulte de tout ce qui précède que ni les requérantes, ni la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne ne sont fondées à demander la réformation du jugement attaqué.
DECIDE :
Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.
Article 2 : La requête de Mmes N...C..., I...C...et M...C...est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme N...C..., à Mme I...C..., à Mme M...C..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, au centre hospitalier universitaire de Limoges, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la société Dräger medical SAS et à M. G..., expert.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mai 2017.
Le président-assesseur,
Gil Cornevaux
Le président rapporteur,
Elisabeth Jayat Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX00414