Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2016, complété par un mémoire en réplique enregistré le 11 octobre 2016, M. A...représenté par Me B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 avril 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2015 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du 29 mars 2016 par lequel il a été assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Philippe Delvolvé ;
- et les observations de MeD..., représentant M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M. C...A..., de nationalité guinéenne, est entré en France en juillet 2013 et a été immédiatement pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Tarn. Il a sollicité le 11 septembre 2015 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été refusée par un arrêté du 2 décembre 2015 du préfet du Tarn portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. M. A... a été assigné à résidence, par un arrêté de préfet du Tarn du 29 mars 2016. Il relève appel du jugement du 21 avril 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 2 décembre 2015 et de l'arrêté du 29 mars 2016 l'assignant à résidence.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse n'a statué, par le jugement attaqué du 21 avril 2016, selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le 21 avril 2016, soit au-delà du délai de 72 heures après la saisine du tribunal intervenue le 30 mars 2016, une telle circonstance n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I/. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ".
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté portant refus de séjour :
4. L'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et retrace avec précision et de façon exhaustive le contenu des demandes du requérant ainsi que les caractéristiques de sa situation, et se trouve, dès lors, suffisamment motivé. Cette motivation révèle que le préfet du Tarn ne s'est pas abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
5. Aux termes des dispositions de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. "
6. Aux termes des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations encore en vigueur à la date du refus de séjour : " Par dérogation aux articles 21 et 22 et sous réserve d'exceptions prévues par décret en Conseil d'État, lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. Dans le délai prévu aux articles 21 et 22, l'autorité administrative informe par tous moyens l'intéressé de l'engagement de ces vérifications. En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis tant par 1'autorité administrative que par 1'intéressé "
7. Le 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", après qu'il a atteint l'âge de dix-huit ans et s'il remplit certaines conditions tenant à la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, aux formations suivies et à l'avis de la structure d'accueil, à un étranger qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. En vertu de la combinaison des dispositions de l'article L. 111-6 du même code, de l'article 47 du code civil et de l'article 22-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ces dernières dispositions résultant désormais de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente.
8. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre Etat afin d'établir qu'un acte d'état-civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
9. M. A...soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait quant à son âge. Il ressort cependant des pièces du dossier et notamment de l'analyse technique effectuée par la police de l'air et des frontières le 4 août 2015, que sa carte d'identité et son acte de naissance présentent les caractéristiques d'une contrefaçon. De plus, le nouvel acte de naissance obtenu de la mairie de Conakry et présenté ultérieurement est également une contrefaçon. Si M. A...produit une carte d'identité consulaire, datée du 20 mai 2016, mentionnant la date du 20 septembre 1997 comme étant celle de sa naissance, un tel document, quand bien même il émane des services diplomatiques, n'est pas de nature à justifier, en 1'absence de caractère probant des documents précédemment produits par M. A..., de la date de naissance exacte de l'intéressée.
10. Les pièces produites ne révèlent pas que le préfet se serait cru lié par les conclusions des vérifications de l'acte de naissance effectuées par la police de l'air et des frontières, ni que la décision serait entachée d'un défaut d'instruction.
11. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 2° bis du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée (...) ".
12. M. A...se prévaut de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui réservent la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " aux étrangers ayant été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant seize ans. Le requérant, de nationalité guinéenne, entré en France en 2013, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur isolé et a été pris en charge sans discontinuer par ce service. Toutefois, au regard des circonstances exposées au point 9, le préfet du Tarn, qui conteste l'âge réel du requérant, est fondé à soutenir que l'acte de naissance présenté est un faux. Dans ces conditions, le refus de séjour n'est entaché ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation.
13. M.A..., entré récemment en France, est célibataire et sans enfant à charge, et n'est pas dépourvu de famille dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions du séjour en France du requérant, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour, pour demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision distincte lui faisant obligation de quitter le territoire français.
15. Au regard des circonstances exposées au point 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ne sont pas fondés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
16. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant assignation à résidence :
17. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger: (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". Aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (....) ". La directive 2008/115/CE subordonne expressément le recours à des mesures coercitives au respect des principes de proportionnalité et d'efficacité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis.
18. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne sont pas entachées des illégalités alléguées. Le moyen tiré de l'exception de l'illégalité de ces décisions doit ainsi être écarté.
19. La décision attaquée précise, en visant notamment l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M.A..., qui justifie d'une adresse et d'un passeport en cours de validité, présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prévue dans une perspective raisonnable dont il fait l'objet. Elle est par suite suffisamment motivée. Eu égard notamment à cette motivation, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant prise sans examen de la situation de l'intéressé.
20. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a indiqué qu'il n'entendait pas exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et que l'administration l'a informé au cours d'une audition que le préfet était susceptible de prendre à son encontre une mesure d'assignation à résidence en application de la législation applicable aux étrangers en situation irrégulière. Son droit à être entendu n'a pas été méconnu, ni celui de pouvoir présenter ses observations. Dans ces circonstances, le détournement de procédure allégué n'est pas établi.
21. Il ressort des pièces du dossier que le requérant se maintient en situation irrégulière et qu'il fait l'objet d'un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français. Célibataire et sans enfant, il ne se prévaut d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il se présente à la gendarmerie de Lavaur les samedis, les dimanches et les jours fériés. Il a indiqué ne pas avoir l'intention de quitter le territoire national. Dans ces conditions, et alors même qu'il a déféré à la convocation de la préfecture dans le cadre de son obligation de quitter le territoire, la décision contestée d'assignation à résidence n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation et ne méconnaît pas les principes de nécessité et de proportionnalité prévus par les textes susmentionnés.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16BX01670