Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 août 2016, M. A...représenté par Me B...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 juillet 2016 ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique:
- le rapport de M. Philippe Delvolvé.
- et les observations de Me D...représentant M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M. C...A..., de nationalité guinéenne, déclare être entré en France en juillet 2013. Il a été accueilli le 24 juillet 2013 par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Tarn, et a fait l'objet d'une ordonnance de placement en urgence du 26 juillet suivant et d'un jugement en assistance éducative du 2 août de la même année. Il a sollicité le 11 septembre 2015 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui a été refusé par le préfet du Tarn par arrêté du 2 décembre 2015. M. A...relève appel du jugement du 13 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 2 décembre 2015.
2. L'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et retrace avec précision et de façon exhaustive le contenu des demandes du requérant ainsi que les caractéristiques de sa situation, et se trouve, dès lors, suffisamment motivé. Cette motivation révèle que le préfet du Tarn ne s'est pas abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
3. Aux termes des dispositions de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. "
4. Aux termes des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations encore en vigueur à la date du refus de séjour : " Par dérogation aux articles 21 et 22 et sous réserve d'exceptions prévues par décret en Conseil d'État, lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. Dans le délai prévu aux articles 21 et 22, l'autorité administrative informe par tous moyens 1'intéressé de 1'engagement de ces vérifications. En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis tant par 1 'autorité administrative que par l'intéressé. "
5. Le 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", après qu'il a atteint l'âge de dix-huit ans et s'il remplit certaines conditions tenant à la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, aux formations suivies et à l'avis de la structure d'accueil, à un étranger qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. En vertu de la combinaison des dispositions de l'article L. 111-6 du même code, de l'article 47 du code civil et de l'article 22-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ces dernières dispositions résultant désormais de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente.
6. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre Etat afin d'établir qu'un acte d'état-civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
7. M. A...soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait quant à son âge. Il ressort cependant des pièces du dossier et notamment de l'analyse technique effectuée par la police de l'air et des frontières le 4 août 2015, que sa carte d'identité et son acte de naissance présentent les caractéristiques d'une contrefaçon. De plus, le nouvel acte de naissance obtenu de la mairie de Conakry et présenté ultérieurement est également une contrefaçon. Si M. A...produit une carte d'identité consulaire, datée du 20 mai 2016, mentionnant la date du 20 septembre 1997 comme étant celle de sa naissance, un tel document, quand bien même il émane des services diplomatiques, n'est pas de nature à justifier, en 1'absence de caractère probant des documents précédemment produits par M. A..., de la date de naissance exacte de l'intéressé.
8. Les pièces produites ne révèlent pas que le préfet se serait cru lié par les conclusions des vérifications de l'acte de naissance effectuées par la police de l'air et des frontières, ni que la décision serait entachée d'un défaut d'instruction.
9. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 2° bis du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée (...) ".
10. M. A...se prévaut de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui réservent la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " aux étrangers ayant été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant seize ans. Le requérant, de nationalité guinéenne, entré en France en 2013, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur isolé et a été pris en charge sans discontinuer par ce service. Toutefois, au regard des circonstances exposées au point 9, le préfet du Tarn, qui conteste l'âge réel du requérant, est fondé à soutenir que l'acte de naissance présenté est un faux. Dans ces conditions, le refus de séjour n'est entaché ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation.
11. M.A..., entré récemment en France, est célibataire et sans enfant à charge, et n'est pas dépourvu de famille dans son pays d'origine. Les résultats scolaires, les relations amicales et la pratique du football au club de Lavaur dont il se prévaut ne suffisent pas à démontrer sa réelle intégration dans la société française. Dans ces conditions, et malgré la circonstance qu'il bénéficie d'un contrat jeune majeur, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui ont fondé le refus de titre de séjour. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions du séjour en France du requérant, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16BX03033