Par un jugement n° 1401312 et n° 1500173 du 29 juillet 2016, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2016 et le 9 janvier 2018, M. C..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 juillet 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés du préfet de La Réunion des
24 et 25 septembre 2014, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Réunion, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation de stationnement sur l'aéroport Roland Garros dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas été régulièrement convoqué à la séance de la commission départementale des taxis qui s'est tenue le 3 juin 2014 ; qu'à supposer qu'il se soit vu remettre un courrier
du 13 mai 2014, lequel ne porte pas sa signature, il n'a en tout état de cause pas été informé que cette réunion porterait sur l'exploitation de l'autorisation de stationnement n° 1370-22 ; qu'en outre, il n'a pas été invité à présenter ses observations sur la possibilité que cette autorisation lui soit retirée avant la réunion ; à ce titre, le préfet ne peut utilement invoquer les courriers postérieurs à cette réunion l'invitant à formuler des observations écrites dès lors qu'il s'agissait d'une demande de communication de pièces et qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour réunir ces dernières susceptibles de lui permettre de justifier de l'effectivité et de la continuité de l'exploitation de son autorisation de stationnement, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- les irrégularités constatées dans la procédure ont manifestement déterminé le sens de l'avis rendu par la commission départementale des taxis et des voitures de petite remise dès lors que, outre son absence lors de la réunion à laquelle il n'a pas été convoqué, d'une part, la commission s'est réunie en l'absence du représentant de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, lors de chacune des trois séances au cours desquelles elle a examiné sa situation, d'autre part, MM. A...et B...présidents, respectivement, du syndicat des artisans taxis de La Réunion et du syndicat Fédération régionale des taxis indépendants n'ont pas signé le procès-verbal de la séance du 23 avril et n'étaient donc pas présents et enfin, que le quorum n'était pas atteint, la commission ayant délibéré en présence de deux de ses cinq membres ; le procès-verbal comporte à ce titre des mentions erronées sur le quorum et sa convocation ;
- le rapport de la police de l'air et des frontières à l'aéroport de Roland Garros sur lequel le préfet s'est fondé n'était pas joint à la procédure et est incomplet ;
- l'arrêté portant retrait de son autorisation est fondé sur des faits matériellement inexacts dès lors que, contrairement au reproche du préfet de La Réunion, il justifie, notamment par la production de factures sur les douze derniers mois et de divers témoignages, d'une exploitation effective et continue de son autorisation de stationnement à l'aéroport Roland-Garros, au sens des dispositions de l'article L. 3124-1 du code des transports ;
- la décision de retrait définitif est manifestement excessive compte tenu des pièces qu'il a produites attestant de son sérieux et professionnalisme depuis 30 ans et est inadaptée à l'objectif poursuivi alors que le préfet pouvait lui adresser un avertissement ou suspendre temporairement son autorisation de stationnement ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- la décision d'attribuer l'autorisation de stationnement n° 1370-22 à M. I...doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 24 septembre 2014 par lequel le préfet de La Réunion lui a retiré la même autorisation de stationnement n° 1370-22 ; c'est à tort que le tribunal a estimé que ces décisions n'avaient pas de lien alors en outre que le nombre d'ADS sur le linéaire est limité à 28 sur l'aéroport;
- cette décision, attribuée le lendemain du retrait de son autorisation est entachée d'un détournement de procédure et de pouvoir, le père de M. I...étant membre du GIE Taxis de Bourbon, concurrent direct du GIE taxis de l'aéroport dont M. C...est le créateur, et son administrateur, membre de la famille de M.B..., lequel est membre de la commission.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2017, le ministre de l'intérieur informe la cour qu'il n'est pas compétent pour représenter l'État dans cette affaire.
Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2017, M. I..., représenté par Me H...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2014 portant attribution d'une autorisation de stationnement n° 1370-22 à M. I...sur le premier linéaire de l'aéroport Roland Garros sont irrecevables dès lors que M. C...ayant renoncé dans le dernier état de ses écritures à demander l'annulation de cette autorisation, sa demande apparait nouvelle en appel ;
- les moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du 25 septembre 2014, qui ont trait à la légalité de la décision du 24 septembre 2014 portant retrait de l'autorisation de M. C...sont inopérants dès lors que cette dernière décision ne constitue pas la base légale de l'autorisation attribuée à M. I...;
- les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2017, le préfet de la Réunion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au
15 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 ;
- le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...relève appel du jugement du 29 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 24 et
25 septembre 2014, par lesquels le préfet de La Réunion a, respectivement, retiré son autorisation de stationnement n° 1370-22 sur le premier linéaire de l'aéroport Roland Garros, et attribué à M. G... I...l'autorisation de stationnement n° 1370-22 sur le premier linéaire de l'aéroport Roland Garros.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2014 :
2. Aux termes de l'article L. 3124-1 du code des transports : " Lorsque l'autorisation de stationnement n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire du contenu de cette autorisation ou de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative compétente pour la délivrer peut donner un avertissement au titulaire de cette autorisation de stationnement ou procéder à son retrait temporaire ou définitif. ". Ces dispositions permettent à l'autorité administrative compétente d'abroger, en l'absence de toute faute, l'autorisation de stationnement délivrée lorsque son titulaire cesse de l'exploiter de manière effective et continue. Une décision d'abrogation de l'autorisation de stationnement fondée, comme en l'espèce, sur l'absence d'exploitation effective et continue de celle-ci revêt le caractère non d'une sanction, mais d'une mesure de police, justifiée par l'intérêt qui s'attache à la préservation de la commodité des usagers et de la circulation sur les voies publiques.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors en vigueur : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. ".
4. Ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, aucune disposition législative ou règlementaire n'imposait à l'autorité administrative de convoquer l'appelant aux séances
des 23 avril, 3 juin et 9 septembre 2014 au cours desquelles la commission départementale des taxis, qui, au demeurant, rend un simple avis, s'est prononcée sur le retrait de son autorisation de stationnement et de l'inviter à y présenter des observations orales. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 26 juin 2014 reçue le 7 juillet 2014, M. C... a été informé, contrairement à ce qu'il soutient, de l'intention du préfet de lui retirer son autorisation n° 1370-22 et a été invité à transmettre au bureau de police administrative de la préfecture tous justificatifs susceptibles de prouver l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement n° 1370-22 sous 21 jours, ce qu'il a fait par courriers des 16 juillet et 19 août 2014 sans demander de délai supplémentaire, ni exposer de difficultés pour lui permettre d'apporter les éléments susceptibles de régulariser sa situation. Dans ces conditions, le délai dont il a disposé pour présenter ses observations écrites a été suffisant pour lui permettre de les préparer utilement. Par ailleurs, il n'allègue pas avoir demandé à présenter des observations orales et, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration n'avait pas l'obligation de le convoquer devant la commission départementale des taxis et de l'y entendre. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.
5. En deuxième lieu, M. C...reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal sur son argumentation de première instance, les moyens tirés, d'une part, de ce que la commission départementale des taxis ne pouvait régulièrement se réunir en l'absence du représentant de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, d'autre part, de l'absence de signatures des représentants de la profession des taxis sur le procès verbal de la séance du 23 avril 2014 et, enfin, de la méconnaissance des règles de quorum lors de la séance du 3 juin 2014. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 11 du décret du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, alors en vigueur : " (...) / L'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement se prouve par la copie des déclarations de revenus et des avis d'imposition pour la période concernée, et par celle de la carte professionnelle utilisée par l'exploitant pendant la période d'exploitation ou tout document justificatif démontrant une exploitation par un salarié ou un locataire. ". Il en résulte que la charge de la preuve de l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement de taxi repose sur son bénéficiaire.
7. Pour contester l'exactitude du motif de la mesure de police prise à son encontre et tiré de ce qu'il ne justifie pas d'une exploitation effective et continue de son autorisation de stationnement au sens des dispositions précitées de l'article L. 3124-1 du code des transports,
M. C...se borne à produire des reçus et factures délivrés à des clients dont il est constant que certaines ne sont pas conformes à l'arrêté ministériel du 17 septembre 2010 relatif à la délivrance de note pour les courses de taxis, et qui n'attestent au demeurant que de quelques jours d'activité en discontinuité pendant les quatre années qui ont précédé la décision contestée, ainsi que, pour la première fois en appel, des témoignages, établis pour les besoins de la cause, de clients institutionnels, de particuliers et professionnels du tourisme et autres collègues taxiteurs insuffisamment précis et circonstanciés pour justifier du caractère effectif et continu de la période d'exploitation de l'autorisation n° 1370-22. La circonstance qu'il ait fait l'acquisition, en juillet 2014, d'un nouveau véhicule et qu'occasionnellement il se soit fait remplacer lors des permanences nocturnes sur le site de l'aéroport Roland Garros n'est pas davantage de nature à démontrer qu'il exploite effectivement et en continu cette autorisation. Dès lors, en décidant par l'arrêté du 24 septembre 2014 du retrait définitif de son autorisation de stationnement
n° 1370-22, le préfet de La Réunion, qui ne s'est pas fondé ainsi que M. C...le soutient, sur un rapport établi par la police de l'air et des frontières de l'aéroport de Roland Garros sur les taxis présents ou absents du 15 août au 15 septembre 2014, n'a pas entaché sa décision d'inexactitude matérielle des faits.
8. En quatrième lieu, compte tenu de la durée depuis laquelle l'autorisation délivrée à M. C...est exploitée de manière épisodique et discontinue, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision de retrait définitif n'était pas disproportionnée, alors même que cette décision a eu pour effet de faire obstacle à ce que l'intéressé pût exercer, comme il en avait le projet, son droit de présentation d'un successeur.
9. En cinquième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué par M. C...n'est pas établi.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 juillet 2016, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2014, par lequel le préfet de La Réunion a retiré son autorisation de stationnement n° 1370-22 sur le premier linéaire de l'aéroport Roland Garros, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au préfet de La Réunion de lui délivrer une nouvelle autorisation de stationnement.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2014 :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision de retrait de l'autorisation de stationnement de M. C...entraînerait, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision portant attribution de l'autorisation de stationnement à M. I...ne peut, en tout état de cause, être accueilli. Il en est de même du détournement de pouvoir.
12. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M.I..., M. C...n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 juillet 2016, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2014, par lequel le préfet de La Réunion a délivré à M. I...une autorisation de stationnement n° 1370-22 sur le premier linéaire de l'aéroport Roland Garros.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M.C..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'appelant la somme demandée par M.I..., au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. I...tendant à ce que soit mis à la charge de M. C...le paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C..., au préfet de la Réunion, au ministre de l'intérieur, et à M. G... I....
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et solidaire.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 décembre 2018.
Le rapporteur,
Aurélie F...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX03897