Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2017 et le 14 décembre 2018, Mme Jean, représentée par MeI..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 janvier 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 8 avril 2015 portant rejet de son recours en révision de sa notation administrative attribuée au titre de l'année 2014/2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité en ce que le magistrat désigné pour exercer les fonctions de rapporteur public lors de l'audience publique est également celui qui a instruit le dossier en qualité de rapporteur et a signé la décision ;
- c'est à tort que le premier juge a écarté le moyen tiré de l'incompétence de
MmeA..., signataire de la décision du 8 avril 2015 dès lors que la subdélégation dont elle était investie était illégale;
- la décision du 8 avril 2015 est entachée d'un vice de procédure eu égard à la composition de la commission administrative paritaire académique des conseillers principaux d'éducation qui s'est réunie le 8 avril 2015, l'inspectrice pédagogique régionale, à l'origine d'un rapport du 15 novembre 2013 particulièrement calomnieux à son égard, étant présente lors de la séance chargée de statuer sur son recours en révision de note en méconnaissance du principe d'impartialité;
- cette décision qui maintient sa notation à 19,40, et a été prise alors que son travail n'a pu être apprécié que sur quatorze semaines, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a parfaitement rempli ses obligations professionnelles, ainsi que le révèlent ses notes administratives afférentes aux années 2010 à 2013 et que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas justifiés, n'ayant fait l'objet d'aucune sanction depuis la rentrée 2013 ;
- elle a fait l'objet de pression de la part de ses supérieurs hiérarchiques à l'origine d'une situation de stress et de dépression qui l'ont conduite à être placée en congé maladie et du fait de la notation litigieuse, elle a subi un préjudice économique et professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2018, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme Jean ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée
au 11 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 70-738 du 12 août 1970 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H....
- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Jean, conseiller principal d'éducation, relève appel du jugement
du 18 janvier 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2015 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a rejeté son recours en révision de sa notation administrative attribuée au titre de l'année 2014/2015 mentionnant une note de 19,40 sur 20, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 9 avril 2015.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient l'appelante, MmeB..., magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, tels que ceux relatifs à la notation ou à l'évaluation professionnelle des fonctionnaires, et signataire du jugement attaqué, n'est pas le rapporteur publique, MmeC..., intervenu lors de l'audience publique du 4 janvier 2017. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité doit être écarté.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 10-1 du décret du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation alors en vigueur : " Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation attribue à celui-ci une note de 0 à 20, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir soit après avis du chef d'établissement et de l'inspecteur pédagogique régional de la vie scolaire, soit après avis du chef du service dans lequel est affecté l'intéressé. " Aux termes de
l'article 10-3 du même décret : " La note attribuée en application des articles 10-1 et 10-2 est fixée en tenant compte d'une grille de notation établie par le ministre de l'éducation nationale et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que les écarts pouvant être retenus par rapport à cette moyenne. " et aux termes de l'article 10-4 du même décret : " La note et l'appréciation sont communiquées à l'intéressé. La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de ce dernier, demander la révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. ".
4. En premier lieu, aux termes de l'article D. 222-20 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le recteur est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 29 juillet 2013 publié au recueil des actes administratifs n° 39 d'août 2013, le recteur de l'académie de Bordeaux a, en application de ces dispositions, donné délégation de signature à titre permanent à Mme Michèle Joliat, secrétaire générale de l'académie de Bordeaux à l'effet de signer notamment " tous les actes administratifs relatifs à la gestion des personnels des services extérieurs autres que le personnel enseignant titulaire de l'enseignement supérieur et les professeurs agrégés à l'exclusion des décisions relatives au détachement, à la mise en position hors cadre et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme " et, par un second arrêté du même jour, en cas d'absence ou d'empêchement de MmeF..., délégation de signature à Mme E...A..., à l'effet de signer la correspondance et les documents concernant les questions relevant de sa direction. MmeA..., signataire de la décision contestée, avait ainsi en sa qualité de secrétaire générale adjointe déléguée aux relations et ressources humaines de l'académie de Bordeaux, compétence pour signer, en application des dispositions précitées de l'article D. 222-20 du code de l'éducation, les décisions relevant de ses attributions et la décision portant maintien de la note administrative de 19,40 sur 20 attribuée à Mme Jean au titre de l'année 2014/2015. Contrairement à ce que cette dernière soutient, Mme A...disposait d'une délégation du recteur à ce titre et non d'une subdélégation de signature du secrétaire général. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise par une autorité incompétente manque en fait.
6. En deuxième lieu, s'il est constant que Mme D...J..., inspectrice d'académie - inspectrice pédagogique régionale chargée de la vie scolaire, était membre de la commission administrative paritaire amenée à siéger à la séance du 8 avril 2015 au cours
de laquelle a été examiné le recours en révision de la note de Mme Jean au titre de
l'année 2014/2015, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait antérieurement à cette séance manifesté une animosité personnelle à l'égard de l'appelante ou fait preuve de partialité à son encontre alors même que, l'année précédente, elle avait rédigé un rapport d'inspection sur la situation professionnelle de l'intéressée. Ainsi, Mme Jean n'est pas fondée à soutenir que sa présence parmi les membres de la commission l'aurait privé des garanties d'impartialité et qu'ainsi la composition de cette commission aurait été irrégulière. Le moyen soulevé en appel tiré de l'irrégularité de la procédure doit par suite être écarté.
7. En troisième lieu, Mme Jean, affectée au lycée professionnel Aizpurdi d'Hendaye à compter du 5 septembre 2011 s'est vu attribuer au titre de l'année 2014/2015 une note chiffrée de 19,40 sur 20, identique à celle maintenue à la suite de son recours gracieux au titre de l'année 2013/2014, et en diminution par rapport aux années 2010 à 2013 où elle avait obtenu la note
de 20. S'il est constant qu'elle a été placée en congé maladie au cours de la période allant
du 22 septembre au 1er octobre 2014, et avait fait l'objet d'une suspension de fonctions de quatre mois à compter du 15 janvier 2015, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence effective au sein du lycée n'aurait pas été, compte tenu des fonctions qui lui étaient confiées, suffisante au cours de l'année considérée pour permettre au chef d'établissement d'apprécier sa valeur professionnelle. Ce dernier a pu notamment constater que Mme Jean continuait de rencontrer d'importantes difficultés relationnelles et professionnelles, lesquelles avaient déjà été signalées dans une inspection pédagogique l'année précédente et donné lieu à une diminution de sa notation à 19,40. Si l'appelante indique avoir pourtant rempli ses obligations professionnelles, il ressort au contraire des pièces du dossier que le proviseur du lycée Aizpurdi, nouvellement nommé à la rentrée scolaire 2014, a adressé au recteur de l'académie de Bordeaux deux rapports circonstanciés les 30 septembre 2014 et 28 novembre 2014 dans lesquels il fait état de nombreux manquements de l'intéressée dans sa manière de servir. La fiche de notation qui maintient sa note à 19,40 pour l'année en litige, indique au titre des appréciations littérales que l'intéressée " est de nouveau entrée en conflit ouvert avec la nouvelle équipe de direction et des membres de l'établissement ", ce qu'elle ne conteste pas. Si Mme Jean soutient également avoir fait l'objet de pressions de la part de ses supérieurs hiérarchiques, elle ne produit pas, à l'appui de ces allégations, d'éléments de nature à justifier d'un comportement fautif de son administration, ni susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral. Dans ces conditions, alors même qu'elle avait été favorablement notée entre 2010 et 2013, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait entaché sa décision d'une inexactitude matérielle des faits, ni qu'elle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la manière de servir de Mme Jean en refusant de réviser la note de 19,40 sur 20 attribuée au titre de l'année 2014/2015.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Jean n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Jean est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... Jean et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise au recteur de l'académie de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 5 février 2019, à laquelle siégeaient :
M. Didier Salvi, président,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 mars 2019.
Le rapporteur,
Aurélie H...
Le président,
Didier SalviLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00923