Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2017, MmeE..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers du 9 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans les 48 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué s'agissant de la question du statut de demandeur d'asile de son époux ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté a méconnu les dispositions de l'article L. 743-2 et du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son époux était titulaire, à la date de l'arrêté litigieux, d'une attestation de demande d'asile à raison de son recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ;
- ont été également méconnues les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code.
Mme Ghazaryana été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Manuel Bourgeois a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeE..., née le 23 juillet 1981, de nationalité arménienne, est entrée en France le 10 avril 2016. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée, le 19 janvier 2017, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et, le 19 mai 2017, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par arrêté du 12 septembre 2017, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme Ghazaryanrelève appel du jugement du 9 novembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...°7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme Ghazaryanest mariée avec M.Nazaryan, et que le couple qu'elle forme avec celui-ci ainsi que leurs trois enfants mineurs résident en France depuis le 10 avril 2016. Le recours formé par M. Nazaryancontre la décision de l'OFPRA rejetant sa demande de réexamen a été enregistré par la CNDA le 29 octobre 2017. En outre, il s'est vu délivrer, le 7 septembre 2017, une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 6 mars 2018. Ainsi, l'époux de l'appelante bénéficiant du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la CNDA, l'arrêté litigieux a pour effet de séparer Mme Ghazaryande son époux jusqu'à ce que la CNDA rejette son recours où pour une durée indéterminée si elle lui accorde l'asile. Par suite, Mme Ghazaryanest fondée à soutenir que cet arrêté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il est intervenu et méconnaît, par suite, les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement et d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué du 9 novembre 2017 ainsi que l'arrêté litigieux du 12 septembre 2017.
Sur les conclusions en injonction :
5. Eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement que le préfet des Deux-Sèvres délivre à Mme Ghazaryanune autorisation provisoire de séjour et réexamine sa situation. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres d'y procéder, dans un délai de deux mois, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
6. Mme Ghazaryanétant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, son avocat peut prétendre au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, l'État versera, en application de ces dispositions, la somme de 1 500 euros à Me A...C..., ce versement valant renonciation à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 9 novembre 2017 du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté du 12 septembre 2017 du préfet des Deux-Sèvres sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Deux-Sèvres de délivrer à Mme Ghazaryanune autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : En application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'État versera la somme de 1 500 euros à Me A...C..., ce versement valant renonciation à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...Ghazaryan, au ministre de l'intérieur, au préfet des Deux-Sèvres et à Me A...C....
Délibéré après l'audience du 15 février 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mars 2018
Le rapporteur,
Manuel BourgeoisLe président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa BeuzelinLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17BX03795