Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2015, M.A..., représenté par Me Schoenacker-Rossi, avocat, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 24 septembre 2015, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision portant refus de titre de séjour du 4 mai 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Didier Péano a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., né le 31 décembre 1951, de nationalité sénégalaise, est entré en France en novembre 2009 muni d'un visa de long séjour " étudiant ". Il a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au 29 septembre 2013. Le 3 février 2015, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par arrêté du 4 mai 2015, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par jugement n° 1504126 du 9 septembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi contenues dans cet arrêté. Par jugement n° 1502678 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, rejeté le surplus de ses conclusions. M. A...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ce surplus.
2. La décision attaquée vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-sénégalais et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé. Elle mentionne notamment les conditions de son entrée en France, fait état du déroulement de ses études, de sa situation familiale et indique les raisons pour lesquelles l'intéressé, qui ne présente pas de garanties d'insertion professionnelle, ne peut faire valoir à l'appui de sa demande d'admission au séjour de considérations humanitaires ou justifier de motifs exceptionnels. Ainsi, la décision de refus de séjour, qui n'a pas à relever de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de M.A..., ni à répondre à l'ensemble des arguments qu'il invoque, est suffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979.
3. Aux termes des stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " (...) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. /- soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ".
4. Les stipulations précitées du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais renvoient à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière et permettent d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans les conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes du sous-paragraphe 321 de l'accord tel que modifié par l'article 2-1 de l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " (...) Les ressortissants sénégalais peuvent travailler dans tous les secteurs s'ils bénéficient d'un contrat de travail. Pour faciliter leur orientation, la France s'engage à porter à leur connaissance une liste d'emplois disponibles (Annexe IV). Cette liste peut être modifiée tous les ans par échange de lettres entre les Parties (...) ".
5. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Pour demander son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, laquelle n'est pas de droit selon les termes de l'accord, M. A...se prévaut de son expérience dans la gestion administrative et comptable et des stages qu'il a effectués au sein du service des archives départementales dans le cadre de son cursus universitaire, ainsi que d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier agricole. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré en France en 2009 pour y poursuivre des études, s'est maintenu en France en situation irrégulière à compter du 29 septembre 2013, qu'il ne justifie avoir travaillé que dix jours en qualité d'animateur dans un centre de loisirs entre les mois d'avril et juillet 2013 et un mois en qualité d'ouvrier agricole du 30 juillet au 31 août 2013 et qu'enfin, il est dépourvu d'attaches familiales en France, alors que ses quatre enfants résident dans son pays d'origine. Par suite, eu égard à la situation professionnelle du requérant ainsi qu'à sa situation privée et familiale, le préfet de Tarn-et-Garonne a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais, rejeter sa demande de titre de séjour en qualité de salarié. De même, dès lors que M. A...ne justifie pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais, il a pu rejeter la demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale présentée sur ce même fondement sans commettre d'erreur de droit ou manifeste d'appréciation.
6. M. A...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N°15BX03551