Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2015, complétée par des pièces enregistrées les 13 novembre et 21 décembre 2015 et 19 janvier 2016, M. C...représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1501502, 1501503 du 14 septembre 2015 du magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 9 septembre 2015 par lequel le préfet de la Haute Vienne l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne du 9 septembre au 23 octobre 2015 et lui a fait obligation de se présenter une fois par jour au commissariat de police de Limoges avec l'interdiction de sortir du département, d'autre part, de l'arrêté en date du 19 juin 2015 de la même autorité en ce qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à défaut, de statuer à nouveau, dans le délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Philippe Delvolvé a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...C..., ressortissant comorien né le 31 décembre 1969, est entré irrégulièrement en France le 27 août 2008 selon ses déclarations. Ses demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 22 décembre 2008, le 26 août 2009 et le 27 septembre 2011 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juillet 2009 et le 9 mars 2011. M. C...a bénéficié de trois cartes de séjour temporaires d'un an mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé pour la période du 2 janvier 2012 au 1er janvier 2015. Le 4 décembre 2014, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par arrêté en date du 19 juin 2015, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un nouvel arrêté en date du 9 septembre 2015, le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne du 9 septembre 2015 au 23 octobre 2015, l'a obligé à se présenter une fois par jour au commissariat de police de Limoges à 9 heures et lui a interdit de sortir du département de la Haute-Vienne sans autorisation. M. C...relève appel du jugement du 14 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité de l'arrêté du 19 juin 2015 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l 'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 313-22 du même code pris pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 dudit code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. " Aux termes enfin de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager s ans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. "
3. L'avis émis le 8 janvier 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé du Limousin, qui indique que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié aux Comores, comporte les mentions requises par les dispositions précitées de l'arrêté du 9 novembre 2011. Ainsi, cet avis, qui n'avait pas à comporter l'indication de la possibilité pour la requérante de voyager sans risque vers son pays d'origine ni la durée prévisible du traitement en l'absence d'éléments du dossier faisant ressortir des interrogations à cet égard, est complet et satisfait aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 précité.
4. Si M. C...soutient qu'il a droit à un titre de séjour dès lors qu'il souffre d'un diabète insulino-dépendant, les nombreux documents à caractère médical produits en appel, lesquels sont pour l'essentiel des certificats médicaux, des justificatifs de rendez-vous et des comptes-rendus d'hospitalisation postérieurs à l'arrêté et se bornant à indiquer que l'intéressé présente un diabète de type 2 et une stéatose hépatique sévère, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. Ils n'établissent pas, en particulier, que le traitement approprié pour son état de santé ne serait pas disponible aux Comores. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour contesté méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. En se bornant à soutenir qu'il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, situation qu'il allègue avoir mentionnée dans son courrier du 16 juin 2015, le requérant n'établit pas avoir saisi le préfet, avant l'édiction de l'arrêté contesté, d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'était donc pas tenu de statuer sur le fondement de ces dispositions.
6. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) "
7. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, les premiers juges ont relevé qu'il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Vienne a, après avoir cité l'article L. 313-10 qui subordonne la délivrance d'un titre de séjour salarié notamment à la production d'un contrat de travail, fait état des différents postes occupés par M. C...selon les indications fournies par celui-ci et a considéré que ce dernier ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour " salarié " dès lors que son dernier contrat de travail était terminé et qu'il ne produisait qu'une fiche de paie pour une mission d'intérim du 21 avril au 22 avril 2015. Ils en ont conclu que " le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne s'est borné à invoquer les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour écarter sa demande de titre de séjour " salarié " sans préciser en quoi il ne remplirait pas les conditions de délivrance d'un tel titre de séjour ". Le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu de l'écarter par adoption du motif pertinemment retenu par les premiers juges.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
9. M.C..., qui se déclare divorcé et sans charge de famille, ne fait pas état d'attaches familiales en France et ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Ainsi, compte tenu de ces conditions de séjour et en dépit de ses efforts d'intégration professionnelle, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui l'ont fondée. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 9 que M. C...n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour. Dès lors, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour contesté, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".
13. Pour les motifs précédemment développés, la décision portant l'obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui font obstacle à l'éloignement d'un étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. Pour ces mêmes motifs, cette décision n'a pas méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles des articles 2 et 3 de la même convention et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français contestés, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
15. L'arrêté contesté, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève que M. C...n'établit pas " être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ", contient ainsi une motivation suffisante de la décision fixant le pays de renvoi.
16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
17. Les demandes d'asile présentées par M. C...ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides les 22 décembre 2008, 26 août 2009 et 27 septembre 2011 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 15 juillet 2009 et 9 mars 2011. En soutenant qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour aux Comores, M. C...ne fait état d'aucun traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut dès lors qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
18. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision prononçant l'assignation à résidence de M. C...serait dépourvue de base légale doit être écarté.
19. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence est motivée (...) ". Aux termes de l'article R. 561-2 dudit code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) ".
20. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 561-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont relevé que le requérant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu de l'écarter par adoption du motif pertinemment retenu par les premiers juges.
21. M. C...soutient que le caractère suspensif du recours à l'encontre de la mesure d'éloignement qui lui a été opposé fait obstacle à ce qu'il quitte le territoire français. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à affecter la légalité de la décision portant assignation à résidence.
22. Si M. C...soutient que la décision l'assignant à résidence méconnaît les stipulations de l'article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte de ces dispositions que l'exercice des droits de libre circulation et de libre choix de la résidence, énoncés au paragraphe 1, et reconnu au bénéfice des seules personnes en situation régulière sur le territoire, peut faire l'objet aux termes du paragraphe 3 du même article de restrictions résultant des nécessités de la sûreté publique et du maintien de l'ordre public. Le moyen doit donc être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 15BX03569