Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 novembre et 23 décembre 2015, Mme D..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2015 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... veuveB..., relève appel du jugement n° 1406094 du 16 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur le refus de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. (...) Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois ".
3. Mme B...présente une hypertension artérielle et un asthme allergique nécessitant un suivi cardiologique et un traitement médicamenteux. Par un avis du 23 juin 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si le défaut de prise en charge médicale de son état de santé aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié à Madagascar. L'avis a été cosigné par la directrice de la santé publique, par délégation de la directrice générale et par le médecin de l'agence régionale de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de transmission au préfet de cet avis sous couvert du directeur de l'agence régionale de santé ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le vice de procédure allégué aurait, en l'espèce, exercé une influence sur le sens de la décision préfectorale ou privé d'une garantie l'intéressée, qui ne faisait état d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, ni l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 imposant que l'administration fasse connaître les éléments nécessaires à l'instruction d'une demande, ni aucun autre texte ni principe général n'imposent au préfet d'inviter l'étranger à produire tout élément de nature à caractériser des circonstances humanitaires exceptionnelles.
4. Ni la délivrance antérieure de titres de séjour pour raison de santé, ni le certificat médical du 17 juin 2014 rappelant l'inefficacité et les effets secondaires du traitement à base de Captopril suivi à Madagascar ne justifient de l'indisponibilité dans ce pays d'une prise en charge adéquate des troubles de Mme B...et ne permettent de remettre en cause l'appréciation émise sur ce point par le médecin de l'agence régionale de santé. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que des traitements aux effets, notamment hypotenseurs, similaires à ceux des traitements dont elle bénéficiait en France ne seraient pas commercialisés à Madagascar sous d'autres appellations ou même d'autres formules chimiques. Enfin, dès lors qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine, la requérante ne peut utilement soutenir que son impécuniosité la priverait du bénéfice effectif de ce traitement. Elle ne peut davantage invoquer les instructions n° DGS/MC1/R12/2011/417 du 10 novembre 2011 et DGS/MC1/DGEF/2014/64 du 10 mars 2014, dépourvues de caractère règlementaire. En lui refusant un titre de séjour, le préfet n'a donc pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
5. Mme B...fait valoir que depuis son veuvage en 2006, elle dispose de l'ensemble de ses attaches familiales en France où vivent ses quatre filles dont l'une est Française, et ses deux petits-enfants. Toutefois, elle est entrée en France selon ses dires en mai 2011 et n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-trois ans et où réside à tout le moins son frère. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait effectivement continuer à bénéficier hors de France de l'aide financière de ses enfants ou que son état de santé nécessiterait leur présence à ses cotés. Compte tenu notamment des conditions de séjour de l'intéressée en France, en rejetant sa demande d'admission au séjour, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions prévues par ces dispositions. Mme B... ne pouvant prétendre au bénéfice de plein droit d'un titre de séjour, ni les dispositions de l'article L. 312-2, d'interprétation stricte, ni aucun autre texte ou principe général n'obligeaient le préfet à consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Les énonciations de la circulaire NOR/INT/D/02/00215/C du 19 décembre 2002, dépourvues de valeur règlementaire, ne peuvent être utilement invoquées.
Sur la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi :
7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 6, les moyens tirés de l'illégalité du refus de séjour, de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle à l'éloignement des étrangers malades et de l'atteinte excessive au droit à la vie familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Par voie de conséquence, l'exception d'illégalité invoquée à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit également être écartée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 15BX03627