Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 5 décembre 2014, le ministre de la culture et de la communication demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er octobre 2014.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre de la culture et de la communication relève appel du jugement du 1er octobre 2014 en tant que le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 29 mai 2012 du préfet de la région Poitou-Charentes retirant, à compter de la date de l'arrêté, la licence d'entrepreneur de spectacles de deuxième catégorie accordée le 1er juillet 2011 à M. B...pour la Compagnie des Dix Doigts.
2. Il ressort des pièces produites pour la première fois en appel par l'administration que l'arrêté du préfet de la région Poitou-Charente du 11 avril 2012 donnant délégation de signature en matière de licence d'entrepreneur de spectacles à MmeA..., signataire de l'arrêté attaqué du 29 mai 2012, a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture en date du même jour. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le motif que l'arrêté du 11 avril 2012 n'avait pas été régulièrement publié et n'était pas opposable pour annuler l'arrêté du 29 mai 2012.
3. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...à l'encontre de l'arrêté du 29 mai 2012.
4. En premier lieu, M. B...soutient que la commission consultative régionale des licences d'entrepreneur de spectacles n'a pas été régulièrement consultée sur son cas, dès lors que ses membres n'ont été destinataires d'aucun document le concernant directement avant la réunion qui s'est tenue le 15 décembre 2011 et qu'ils ont été convoqués dans un délai trop court. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission ont été convoqués par des courriers du 29 novembre 2011. Par ailleurs, il n'est pas établi qu'ils n'auraient pas été informés des éléments leur permettant d'émettre un avis sur le cas de M. B...en toute connaissance de cause ou que la communication de ces éléments aurait été refusée à ceux en ayant fait la demande. Au demeurant, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie. Or, il ressort du procès-verbal de la réunion que M. B...a été entendu par la commission au cours de la séance qui s'est tenue le 15 décembre 2011, ainsi que deux personnes de Pôle Emploi et un représentant de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui ont pu apporter tous les éléments d'information nécessaires sur son cas, et que les membres titulaires de la commission ont voté à l'unanimité pour un retrait de la licence de M. B...à compter du 15 janvier 2012. Il n'est donc en tout état de cause pas établi que le vice de procédure allégué aurait exercé une influence sur le sens de l'avis qu'elle a rendu ou aurait privé M. B...d'une garantie.
5. En deuxième lieu, ainsi qu'il ressort du point 1, l'arrêté du préfet de la région Poitou-Charentes n'a pas d'effet rétroactif. Par suite, et en tout état de cause, M. B...n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté méconnaît la règle selon laquelle, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision, dès lors que le délai pour procéder à un tel retrait était expiré.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 7122-12 du code du travail, " La licence peut être retirée en cas de méconnaissance des dispositions légales relatives aux obligations de l'employeur prévues par le présent code, par l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, par le régime de sécurité sociale ainsi que des dispositions relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique ". En l'espèce, l'arrêté du 2 février 2012 est fondé sur le motif que le contrôle effectué par Pôle Emploi sur l'activité de la Compagnie des Dix Doigts a permis de constater le rôle d'intermédiaire administratif de cette compagnie et l'utilisation irrégulière des attestations employeurs mensuelles. La réalité des griefs reprochés n'est pas contestée et la seule circonstance, à la supposer établie, que M.B..., dont il ressort des pièces du dossier qu'il assure l'essentiel de la gestion administrative et financière de l'association, n'aurait pas eu connaissance du contrôle effectué par Pôle Emploi sur l'activité et les résultats de la Compagnie des Dix Doigts, n'est pas de nature à démontrer que l'arrêté attaqué serait fondé sur des faits matériellement inexacts et à l'entacher d'une erreur de fait.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2012 du préfet de la région Poitou-Charentes retirant la licence d'entrepreneur de spectacles de deuxième catégorie qui lui avait été accordée le 1er juillet 2011 pour la Compagnie des Dix Doigts.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 1200538 et 1202325 du 1er octobre 2014 du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 29 mai 2012 du préfet de la région Poitou-Charentes retirant la licence d'entrepreneur de spectacles de deuxième catégorie accordée le 1er juillet 2011 à M. B...pour la Compagnie des Dix Doigts.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif, tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2012 du préfet de la région Poitou-Charentes retirant sa licence d'entrepreneur de spectacles de deuxième catégorie, est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de la culture et de la communication.
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N° 14BX03401