Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 août 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 juillet 2015 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 6 juillet 2015 portant réadmission vers l'Italie et assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à venir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " règlement Dublin III " ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n°604/2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., né le 10 janvier 1984, de nationalité nigériane, est entré en France le 20 novembre 2014 en provenance d'Italie, où il a séjourné pendant un mois à partir du 6 octobre 2014. Il s'est présenté le 9 décembre 2014 auprès des services de la préfecture de la Gironde pour solliciter l'asile et a déclaré être entré en France irrégulièrement. Un relevé de ses empreintes digitales a été effectué conformément au règlement CE n° 604/2013 du Conseil de l'Union Européenne du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Les recherches entreprises sur le fichier européen EURODAC à partir de ce relevé ont révélé que ses empreintes étaient identiques à celles saisies le 7 octobre 2014 par les autorités italiennes sous le numéro IT 2 RG01CNG. Par arrêté du 23 décembre 2014, le préfet de la Gironde a refusé l'admission provisoire au séjour de M. B...en qualité de demandeur d'asile. Le préfet de la Gironde a saisi les autorités italiennes, le 27 janvier 2015, d'une demande de prise en charge en application de l'article 13-1 du règlement UE n° 604/2013. Le préfet de la Gironde a édicté le 6 juillet 2015 un arrêté portant remise de M. B...aux autorités italiennes, responsables de l'examen de la demande d'asile. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Gironde a assigné M. B...à résidence pour une durée de 45 jours. M. B...a déféré les deux arrêtés devant le tribunal administratif de Bordeaux et relève appel du jugement du 8 juillet 2015 rejetant sa demande.
Sur l'arrêté portant remise aux autorités italiennes :
2. En premier lieu, M. B...soutient que, eu égard aux défaillances systémiques existantes dans la procédure d'asile en Italie, il ne bénéficiera pas de l'ensemble des garanties prévues par cette procédure. Aux termes du 2. de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " Dublin III " : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". L'Italie est un membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En se bornant en l'espèce à affirmer, dans sa requête d'appel, que " la situation en Italie exige une grande prudence dans l'examen avant transfert, qu'il y a des défauts de garanties " et qu'il n'y a pas de certitude qu'il aura accès à l'ensemble des garanties d'asile, M.B..., qui a séjourné en Italie du 6 octobre au 20 novembre 2014, n'établit pas que la situation générale dans ce pays ne permettrait pas d'assurer un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile et que sa réadmission vers l'Italie l'exposerait à un risque personnel. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. B...soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète en langue anglaise au moment de la remise des documents de demandeur d'asile, alors même qu'étant nigérian, il ne saurait ni lire, ni parler, ni comprendre l'anglais. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B...a déclaré comprendre l'anglais lors de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré du fait qu'il n'aurait pas bénéficié d'un interprète au moment de la remise des documents de demandeur d'asile, lesquels étaient en langue anglaise, ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, M. B...soutient que le préfet de la Gironde n'a pas pris en compte sa situation médicale, ainsi que sa situation personnelle, pour édicter son arrêté de réadmission vers l'Italie. Aux termes de l'article 3, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 343/2003 : " Par dérogation au paragraphe 1, chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet État devient l'État membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe l'État membre antérieurement responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de l'État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ". Aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : " Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° ". Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les éléments médicaux fournis par M. B...n'ont pas été portés à la connaissance du préfet de la Gironde antérieurement à la date de la décision attaquée, et d'autre part, que ces éléments médicaux ne présentent pas de caractère probant.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
5. Les conclusions de M. B...dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence ne sont assorties d'aucun moyen. Ces conclusions ne peuvent par suite qu'être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
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N° 15BX02729