Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 4 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2014 du préfet de La Réunion ;
3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Bernard Leplat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., née le 24 juillet 1954, de nationalité malgache, est entrée régulièrement en France le 5 décembre 2010 sous couvert d'un visa de long séjour " vie privée et familiale ", en qualité de conjointe de français. En cette qualité, le préfet de La Réunion lui a délivré un premier titre temporaire de séjour le 5 décembre 2011 qui a été renouvelé à compter du 5 décembre 2012. Par arrêté du 29 octobre 2014, le préfet de La Réunion a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
2. Au soutien du moyen tiré du défaut de motivation en fait de l'arrêté litigieux, Mme C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, garantie notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. Mme C...soutient qu'elle vit en France depuis quatre ans, qu'elle occupe un emploi de technicienne de surface dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis l'année 2011, qu'elle n'a pas d'attaches à Madagascar où ses parents sont décédés, qu'il importe qu'elle puisse être présente lors des prochaines audiences de sa procédure de divorce et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont elle ne peut bénéficier dans son pays d'origine. Toutefois, Mme C...n'allègue pas avoir des attaches familiales à La Réunion et n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles à Madagascar, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-six ans. Les certificats médicaux dont elle se prévaut sont postérieurs à l'arrêté attaqué. Le premier de ces certificats, établi le 21 novembre 2014 par le docteur Andriantavy, médecin généraliste, se borne à évoquer la probable nécessité d'un appareillage respiratoire nocturne non disponible à Madagascar. Le premier certificat médical du docteur Tanguy du 22 avril 2015 indique seulement que l'état de santé de Mme C... nécessite qu'elle puisse demeurer de manière permanente à La Réunion. Le second certificat de ce médecin précisant que l'état de santé de Mme C...nécessite des soins continus et lourds à La Réunion et que ces soins ne peuvent être envisagés à Madagascar, a été établi le 16 juin 2015, plus de sept mois après l'arrêté en litige et postérieurement au jugement attaqué. Enfin, le certificat médical du docteur Andriantavy précisant que l'état de santé de Mme C...nécessite un appareillage spécial le soir et toute la nuit, qui n'est pas disponible à Madagascar et qu'il est impératif qu'elle réside à La Réunion pour son suivi régulier par des médecins spécialisés et un traitement médical lourd, a été établi le 22 septembre 2015, onze mois après l'arrêté en litige et postérieurement au jugement attaqué. Ces seuls éléments ne permettent pas de conclure à une indisponibilité du traitement médical approprié à Mme C...dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeC....
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Mme C...entend se prévaloir à l'encontre de la mesure d'éloignement de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et soutient qu'elle n'a pas été informée préalablement à la décision qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ni mise en mesure de faire valoir ses observations. L'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'adresse qu'aux institutions de l'Union et ne peut donc pas être invoqué à l'encontre d'une décision d'une autorité d'un Etat membre. Par ailleurs, en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture et aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français ". MmeC..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire connaître de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de cette demande, elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (Aff. C-383/13 du 10 septembre 2013), une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans la mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et les droits de la défense, ne peut en tout état de cause qu'être écarté.
6. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (..) ; 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; ". Ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme C...ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
7. Ainsi qu'il est dit au point 4, Mme C...n'apporte pas d'éléments de nature à faire regarder la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour ni comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et comme méconnaissant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Elle n'apporte pas davantage d'éléments de nature à établir qu'il en irait différemment de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. L'article 3 de l'arrêté contesté mentionne, à titre d'information, que Mme C... s'exposera, à l'expiration du délai imparti pour quitter volontairement le territoire français, aux peines d'emprisonnement et d'amende prévues par l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le caractère erroné d'une telle mention serait sans aucune incidence sur la légalité de l'arrêté. Le moyen tiré de ce que ces dispositions ont été abrogées par une loi du 31 décembre 2012 ne peut donc pas être utilement invoqué.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. La décision contestée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comporte ainsi les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée. Dès lors, elle est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, alors même qu'elle n'a pas visé l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Mme C...n'établit pas qu'il n'existe pas de traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus. Dans ces conditions, le préfet de La Réunion ne saurait avoir méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué. Par suite, les conclusions de sa requête, y compris celles tendant à ce que des injonctions soient adressées au préfet de La Réunion et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
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No 15BX03126