Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 août 2015, et une requête rectificative enregistrée le 10 septembre 2015, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2015 en tant qu'il a rejeté la demande formée contre l'arrêté du 17 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;
la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 97-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Didier Péano a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., de nationalité arménienne, est entrée en France, irrégulièrement, le 8 octobre 2014, selon ses déclarations, et a sollicité l'asile politique. Le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, par une décision notifiée le 1er décembre 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure prioritaire, le 6 mars 2015. Elle relève appel du jugement du 24 juin 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 17 avril 2015 portant obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement du 24 juin 2015 :
2. Après avoir mentionné dans les visas que Mme C...fait valoir que son refus d'admission au séjour était illégal du fait de l'absence d'examen de sa situation particulière au regard du droit d'asile et méconnaissait ainsi l'article 27 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a répondu à ce moyen en relevant d'une part que compte tenu de la motivation de l'arrêté du 17 avril 2015, Mme C...n'était pas fondée à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle, d'autre part, que la décision par laquelle le préfet, en fin de procédure, oblige à quitter le territoire français l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle il statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour et que par suite, la requérante n'était pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour à l'encontre de l'arrêté du 17 avril 2015 portant obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de renvoi. Ainsi le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués au soutien des moyens présentés, a suffisamment motivé le jugement sur ces points sans omettre d'examiner les moyens invoqués par Mme C....
Sur le bien fondé du jugement du 24 juin 2015 :
3. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé l'admission au séjour de MmeC..., qui lui a été notifiée le 1er décembre 2014, est devenue définitive faute d'avoir fait l'objet d'un recours contentieux dans le délai imparti pour ce faire.
4. En deuxième lieu, l'arrêté du 17 avril 2015 mentionne notamment qu'après examen de son dossier, Mme C...ne peut obtenir de titre de séjour en qualité de réfugié ni aucun titre de séjour délivré de plein droit tel que prévu par le du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle ne peut pas se prévaloir de liens familiaux intenses, suffisamment anciens et stables en France, compte tenu de sa récente entrée sur le territoire, que son époux fait l'objet d'une décision similaire et que ses trois enfants ont vocation à les suivre en cas de retour dans leur pays d'origine. Ainsi le préfet, qui n'était pas tenu de préciser de manière exhaustive l'ensemble des éléments tenant à la situation familiale de MmeC..., énonce suffisamment les considérations de droit et de fait sur lesquelles il a fondé son appréciation alors même qu'il n'aurait pas analysé davantage l'application " de la convention internationale des droits de l'enfant et plus particulièrement de son article 3-1 à la situation personnelle de Mme C...et de ses enfants ". Et la circonstance, qui n'est pas établie, qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur de fait quant à la possibilité de Mme C...d'obtenir un titre de séjour en qualité de réfugié, est sans incidence sur la motivation de son arrêté et sa légalité externe.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision refusant de l'admettre provisoirement au séjour et de l'arrêté du 17 avril 2015, qui relève notamment que Mme C... n'établit pas être exposée à des peines et des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les préfets de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées se soient crus tenus de refuser l'admission au séjour de Mme C...et de prendre une décision portant obligation de quitter le territoire à son encontre seulement en conséquence de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides incluant l'Arménie dans la liste des pays d'origine sûrs sans examiner si elle relevait des cas prévus par le 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que sa situation n'aurait pas fait l'objet d'un examen individuel au regard de ces dispositions.
6. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient MmeC..., qui a saisi la Cour nationale du droit d'asile, ni la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour ni l'obligation de quitter le territoire français n'ont eu pour objet ou pour effet de la priver du droit d'exercer un recours effectif devant le juge compétent à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure prioritaire. Par suite, elle ne peut pas sérieusement soutenir qu'elles méconnaîtraient l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, relatif au droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial.
7. En cinquième lieu, les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour. La décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens d'exception d'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'un recours dirigé contre la décision par laquelle le préfet, après la notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, oblige l'étranger à quitter le territoire français. Il s'ensuit qu'en tout état de cause, Mme C...ne peut pas utilement invoquer à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire que comporte l'arrêté du 17 avril 2015 des moyens tirés des illégalités qui entacheraient la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, qui lui a été notifiée le 1er décembre 2014, et qui, ainsi qu'il a déjà été dit plus haut, est devenue définitive faute d'avoir fait l'objet d'un recours contentieux dans le délai imparti pour ce faire. Il en est ainsi notamment du moyen tiré de ce qu'en vertu des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, adoptées pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, doit être informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile dans une langue dont il est raisonnable de penser que l'intéressé la comprend. De même les moyens tirés de ce que la décision portant refus d'admission provisoire au séjour serait insuffisamment motivée et n'aurait pas été prise au terme d'un examen individuel de sa situation ne peuvent, pour les mêmes raisons, être utilement invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire que comporte l'arrêté contesté du 17 avril 2015.
8. En sixième lieu, ainsi qu'il a déjà été relevé au point 5, l'arrêté du 17 avril 2015 relève notamment que Mme C...n'établit pas être exposée à des peines et des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté que le préfet se soit cru tenu de prendre une décision fixant le pays de renvoi en conséquence de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides incluant l'Arménie dans la liste des pays d'origine sûrs sans procéder à un examen approfondi de sa situation au regard des stipulations de cette convention. De plus, dès lors qu'à la date de l'arrêté, Mme C...ne bénéficiait pas du statut de réfugié, elle ne peut, en tout état de cause, pas utilement soutenir que l'arrêté méconnaîtrait l'article 33, alinéa 1er de la convention de Genève concernant les réfugiés. Enfin, MmeC..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne produit aucun élément nouveau dont l'office n'aurait pas eu connaissance de nature à établir qu'elle encourrait des risques la visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N° 15BX02921