Procédure devant la cour :
Par un arrêt du 5 mars 2019, la présente cour administrative d'appel a condamné le CHU à verser aux consorts B...la somme totale de 7 000 euros en réparation des préjudices de C...H...entrés dans sa succession et, avant dire droit sur les autres conclusions des requêtes n° 17BX00258 et n° 17BX00976, ordonné aux consorts B...de communiquer à la cour, d'une part, les avis d'imposition de Mme E...B...afférents aux revenus perçus de 2013 à 2017 et, d'autre part, tout élément établissant le montant des éventuelles sommes versées en raison du décès de C...H....
Un mémoire en production de pièces, enregistré le 19 mars 2019, a été présenté pour les consortsB....
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2019, la société AM Trust international Underwriters conclut à ce que les préjudices économiques des consorts B...soient fixés aux sommes de 937 774,18 euros pour Mme E...B..., 158 886,70 euros pour Mlle A...B...et 113 013,86 euros pour Mlle F...B....
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.I...,
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,
- les observations de MeD..., représentant le CHU de Pointe-à-Pitre / Les Abymes et la société AM Trust international Underwriters et de MeG..., représentant la SHAM.
Considérant ce qui suit :
1. Ainsi que précisé au point 20 de l'arrêt de la présente cour du 5 mars 2019, le revenu annuel disponible pour le foyer avant le décès de C...H...s'élevait à la somme de 109 800 euros.
2. Cependant, il convient, pour évaluer le préjudice réellement subi par le foyer, y compris pour les enfants du défunt, d'une part, de procéder à la déduction des éventuelles sommes versées aux ayants droit de C...H...en lien avec le décès de ce dernier, et, d'autre part, de déterminer le montant des pertes de revenus propres à sa veuve et causées par la cessation de leur entreprise.
3. Il résulte de l'instruction et en particulier des avis d'imposition afférents aux revenus perçus de 2013 à 2017, produits par Mme B...à la demande de la cour, que les revenus du foyer de cette dernière se sont élevés en moyenne à 8 491,60 euros au cours de cette période. En conséquence, la perte annuelle de revenus subie par la veuve J...C...H...et par les deux enfants de ce dernier s'établit à la somme de 101 308,40 euros, dont 60 % reviennent à Mme E...B...et 20 % à chacune de leurs deux enfants.
4. Afin de déterminer le montant de la perte de revenus subie par Mme E...B...il y a lieu de convertir cette somme en capital et de lui appliquer, compte tenu de l'âge de C...H...au moment de son décès, soit 48 ans, un coefficient de capitalisation de 16,920, selon le barème 2018 publié à la Gazette du Palais, tenant compte de l'âge auquel l'intéressé, né après 1955, aurait été susceptible de prendre sa retraite à taux plein. Il sera donc versé, après application du taux de perte de chance applicable en l'espèce, soit 80 % ainsi que fixé au point 13 de l'arrêt précité du 5 mars 2019, et déduction de la somme de 3 049 euros de capital décès versée en 2013 par la compagnie d'assurances Generali, à Mme E...B..., un capital de 819 737,30 euros, à Mme F...B..., âgée de presque 15 ans au moment du décès de son père, une somme de 157 554,82 euros, correspondant à un coefficient de capitalisation de 9,720, et à Mme E...B...au nom de sa filleA..., cette dernière étant âgée de presque 11 ans au moment du décès de son père, une somme de 218 420,91 euros, correspondant à un coefficient de capitalisation de 13,475.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts B...sont seulement fondés à demander à ce que le montant de la somme au paiement de laquelle le CHU a été condamné au titre des pertes de revenus causées par le décès de C...H...soit porté, d'une part, s'agissant de Mme E...B...en son nom personnel, à 819 737,30 euros, d'autre part, en ce qui concerne Mme F...B..., à 157 554,82 euros et, enfin, pour ce qui est de Mme E...B...au nom de sa fille mineureA..., à 218 420,91 euros.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du CHU la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts B...et non compris dans les dépens.
7. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts B...la somme que demande le CHU au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le CHU versera à Mme E...B...en son nom personnel une somme de 819 737,30 euros, à Mme F...B...une somme de 157 554,82 euros et à Mme E...B...au nom de sa fille A...une somme de 218 420,91 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 15 décembre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions du CHU tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le CHU versera la somme de 1 500 euros aux consorts B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B..., à Mme F...B..., à Mme A...B..., au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes, à la société AM Trust International Underwriters Ltd., à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2019 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 juin 2019.
Le président-assesseur,
Didier Salvi
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00258, 17BX00976