M. A...D...a demandé sous le n° 1303109 au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de l'indemniser des préjudices qu'il a subis du fait des irrégularités commises dans la gestion de sa situation administrative et professionnelle et de condamner l'État à l'indemniser de ses préjudices et à lui verser une somme de 120 197,27 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable et de leur capitalisation.
Il a également demandé sous le n° 1401454 d'annuler le titre de perception
du 26 novembre 2013 par lequel une somme de 18 009,31 euros lui a été réclamée et de le décharger de la somme ainsi mise à sa charge et d'annuler le titre de perception
du 9 décembre 2013 par lequel une somme de 331,20 euros lui a été réclamée et de le décharger de la somme ainsi mise à sa charge, ensemble la décision du 27 janvier 2014 rejetant ses recours des 6 et 9 janvier 2014 tendant à l'annulation des titres précités.
Par un jugement n° 1303109 et n° 1401454 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a déchargé M. D...de la somme de 4 432,76 euros mise à sa charge par le titre de perception émis à son encontre le 22 octobre 2013 (article 2) et rejeté sa demande n° 1303109 et le surplus des conclusions de sa demande n° 1401454 (article 3).
Procédures devant la cour :
I. Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés sous le n° 16BX02798, les 17 août et 23 septembre 2016, et un mémoire enregistré le 26 octobre 2017, M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2016 ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 33 457,27 euros, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices résultant des retenues opérées sur ses traitements pour absence de service fait ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la minute du jugement n'a pas été signée par les magistrats qui l'ont rendue en violation des prescriptions de l'article R. 761-7 du code de justice administrative ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu que l'administration se trouvait en situation de compétence liée du seul constat de l'absence de service fait et a ainsi écarté les moyens dirigés contre la décision de procéder au recouvrement des sommes litigieuses ; que cette décision est entachée d'incompétence, d'un vice de procédure résultant de l'absence de titre de perception et d'une insuffisance de motivation ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que les sommes dues n'étaient pas prescrites en faisant courir le délai de prescription de deux ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, alors qu'il devait l'être à compter du mois d'août 2010 ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, les affectations sur lesquelles le ministre de l'éducation nationale avait souhaité procéder à sa réintégration au mois
de juillet 2008 ne correspondaient à aucun emploi effectif en sorte que n'étant pas responsable de la situation dans laquelle il s'est trouvé de ne pouvoir exercer ses fonctions, c'est à tort que l'administration a procédé aux retenues ;
- c'est à tort que le tribunal a fait référence au jugement précédemment rendu par le tribunal administratif de Nice, un jugement de rejet d'une demande d'annulation ne pouvant avoir qu'un effet relatif ;
- l'illégalité des prélèvements étant acquise, la faute commise par l'administration était de nature à ouvrir droit, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, à réparation d'un montant identique à celui des sommes prélevées à tort ;
- sa demande ne pouvait être qualifiée d'abusive dès lors que son objet portait sur des retenues sur traitement d'un montant de plus de 30 000 euros, ne présentait pas un enjeu négligeable pour M. D...et que les moyens n'appelaient pas une réponse particulièrement évidente ;
- MmeE..., signataire du mémoire en défense du ministre, ne justifie pas avoir reçu qualité pour agir en justice en application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de M. D...est irrecevable dès lors qu'il forme un recours tendant à l'indemnisation de préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'irrégularité de la procédure de recouvrement des traitements qu'il a indûment perçus en l'absence de service fait, pour un montant exactement similaire à celui de la somme dont le reversement a été mis à sa charge et résulte de l'exécution de titres de perception des 26 novembre et 9 décembre 2013 qu'il estime illégaux ;
- l'absence de service fait n'a pas résulté du fait de l'administration mais du refus de M. D... de rejoindre le poste au rectorat de Nice sur lequel le ministre l'avait affecté, et le recteur était donc tenu de procéder à la suspension de son traitement et au recouvrement des traitements indument perçus de décembre 2009 à août 2010 ;
- les retenues sur salaire en litige n'ont pas été opérées après l'expiration du délai de prescription prévu par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ;
- le recouvrement des sommes en litige étant justifié au fond, les préjudices dont M. D... demande réparation, sans d'ailleurs en établir la réalité, ne sauraient en tout état de cause, être regardés comme trouvant leur cause dans les irrégularités dont serait entachée la procédure de recouvrement.
Par ordonnance du 21 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 octobre 2017.
II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 17BX00014,
les 3 janvier 2017, 27 mars 2018, M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303109 et n° 1401454 du 8 novembre 2016 en tant qu'il a limité la décharge à la somme de 4 432,76 euros mise à sa charge par le titre de perception émis à son encontre le 22 octobre 2013 euros et a rejeté sa demande n° 1303109 et le surplus des conclusions de sa demande n° 1401454 ;
2°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé du ministre de l'éducation nationale sur sa demande reçue le 7 décembre 2012 tendant à la réparation des préjudices qu'il a subis du fait des irrégularités commises dans la gestion de sa situation administrative et professionnelle et de condamner l'État lui payer une somme de 120 197,27 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2012 ;
3°) d'annuler le titre de perception du 26 novembre 2013 d'un montant
de 18 009,31 euros, le titre de perception du 9 décembre 2013 d'un montant de 331,20 euros, ensemble la décision du 27 janvier 2014 rejetant ses recours ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D...soutient que :
- MmeE..., signataire du mémoire en défense du ministre, ne justifie pas avoir reçu qualité pour agir en justice en application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il n'avait pas fait connaitre un choix d'affectation sur un des postes de CASU vacants à compter du 1er septembre 2008 alors qu'il avait régulièrement accepté une affectation à Montpellier ; c'est à l'administration qu'incombe la charge de prouver que le poste proposé correspondait à une affectation effective accompagnée de réelles fonctions ; les décisions de nomination au rectorat de l'académie de Nice à compter
du 1er septembre 2008 et de Toulouse à compter du 1er septembre 2010 sont entachées d'illégalités fautives ;
- l'administration a commis une faute en suspendant son traitement pour service non fait alors que l'affectation proposée ne correspondait pas à un emploi effectif et que l'administration ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour recouvrer les sommes indûment perçues ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que le délai mis par l'administration pour émettre en 2013 les titres contestés en recouvrement des rémunérations indues alors que le jugement avait été lu le 15 novembre 2011 n'était pas d'une durée telle que la responsabilité pour faute de l'administration puisse être engagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 mai 2018.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 18BX02440 le 22 juin 2018, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) de surseoir à l'exécution de l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 novembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables compte tenu de l'importance de la somme réclamée par l'administration qui a émis une saisie à tiers détenteur le 18 mai 2018 pour la somme de 15 746,25 euros et que les moyens qu'il soulève sont sérieux.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, et notamment son article 37-1 ;
- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.D....
Une note en délibéré présentée par M. D...a été enregistrée le 20 septembre 2018 dans les trois affaires.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de M. D...n° 16BX02798, n° 17BX00014 et n° 18BX02440 concernent la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la recevabilité des mémoires en défense du ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur :
2. MmeE..., signataire des mémoires en défense, bénéficie en sa qualité de chef de service, d'une délégation à l'effet de signer au nom du ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Elle était dès lors habilitée à représenter les ministres devant les juridictions et à signer les mémoires, présentés au nom de l'État, enregistrés les 21 septembre 2017 et 16 février 2018. L'irrecevabilité opposée par M. D...doit ainsi, en tout état de cause, être rejetée.
Sur la requête n° 17BX00014 dirigé contre le jugement du 8 novembre 2016 :
3. À l'appui de sa demande tendant à la réparation des préjudices que M. D...estime avoir subis du fait des irrégularités commises dans la gestion de sa situation administrative et de sa demande d'annulation des titres de perception des 26 novembre
et 9 décembre 2013, l'appelant soutient que l'administration a commis une faute lors de ses nominations au rectorat de l'académie de Nice et de Toulouse, puis en suspendant son traitement pour service non fait et, enfin, en procédant tardivement à une demande de reversement des traitements indûment perçus par l'émission de titres de recette.
4. En premier lieu, il est constant que M.D..., ancien conseiller d'administration scolaire et universitaire, a été détaché auprès du groupement d'intérêt public France coopération internationale en qualité d'expert technique international auprès de l'État camerounais à compter du 1er janvier 2007, puis réintégré à sa demande, dans son corps d'origine et affecté par arrêté du 29 août 2008 au rectorat de l'académie de Nice à compter du 1er septembre 2008. Si M. D... soutient pour la première fois en appel qu'il aurait fait connaître préalablement à cette affectation son choix de se positionner sur un poste à l'université de Montpellier II, qui lui a été proposé le 22 juillet 2008 après une liste de trois autres emplois de CASU parmi lesquels celui de CASU au sein de l'académie de Nice, il n'apporte pas la preuve de la réception de son courrier daté du 24 juillet 2008 par le ministre de l'éducation nationale, lequel a estimé que l'intéressé n'avait pas répondu favorablement aux propositions d'affectation qui lui ont été faites. Il n'établit pas, par ailleurs, ainsi que l'ont jugé les tribunaux administratifs de Toulouse et de Nice, que le poste d'affectation à sa réintégration au rectorat de Nice n'aurait pas été vacant et qu'il ne correspondrait, ainsi qu'il le soutient, à l'attribution d'aucune fonction effective, nonobstant les termes maladroits d'une lettre du 2 septembre 2008 qui évoque une nomination provisoire " pour ordre ". Il n'apporte pas davantage de pièce justifiant qu'il aurait reçu instruction de ne pas se rendre sur ce poste alors au contraire que le recteur de l'académie
de Nice lui a demandé de le joindre pour définir les modalités d'une prise de fonctions effective.
Il suit de là que M. D...n'est pas fondé à soutenir que les décisions de nomination au rectorat de l'académie de Nice à compter du 1er septembre 2008 et de Toulouse à compter
du 1er septembre 2010 seraient entachées d'illégalités fautives.
5. En deuxième lieu, dès lors que la décision affectant un agent public sur un emploi correspondant à des fonctions effectives n'a pas le caractère d'une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public, l'administration a compétence liée pour procéder à la suspension des traitements et indemnités en l'absence de service fait.
6. Il est constant que M. D...n'a pas rejoint le poste précité sur lequel il avait été affecté par arrêté du 29 août 2008. Par lettre du 2 septembre 2009, le recteur de l'académie de Nice lui a demandé de le joindre pour définir les modalités d'une prise de fonctions effective et précisait qu'à défaut, son traitement serait suspendu. Il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de service fait résulterait de la méconnaissance par l'administration de l'obligation qui est la sienne de placer ses agents dans une situation régulière et de les affecter, dans un délai raisonnable, sur un emploi correspondant à des fonctions effectives, ni que l'intéressé se serait trouvé dans l'impossibilité de rejoindre sa nouvelle affectation. Dès lors, l'administration était tenue, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Toulouse, de procéder à la suspension du versement des traitements de l'intéressé et, en l'espèce, de procéder à la reprise des rémunérations indument versées en juillet et août 2010 à titre de rappels de traitements couvrant la période à compter du 1er décembre 2009, alors en outre que, par un jugement n° 0904850 du 15 novembre 2011, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice avait rejeté la demande de M. D...tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nice en date du 13 octobre 2009 de suspension de son traitement. M. D... n'est ainsi pas fondé à demander l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision et c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande à ce titre.
7. En troisième lieu, M. D...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que la responsabilité pour faute de l'État serait engagée en raison du délai mis par l'administration, à compter du jugement précité du 15 novembre 2011, pour émettre les titres de recette tendant à la récupération des trop-perçus en litige les 26 novembre et 9 décembre 2013. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui payer la somme de 120 197,27 euros en réparation des préjudices résultant des irrégularités commises dans la gestion de sa situation administrative et professionnelle et ses conclusions tendant à l'annulation des titres de perception du 26 novembre 2013 d'un montant de 18 009,31 euros, du 9 décembre 2013 d'un montant
de 331,20 euros, ensemble la décision du 27 janvier 2014 rejetant ses recours.
Sur la requête n° 16BX02798 dirigée contre le jugement du 17 juin 2016:
En ce qui concerne la régularité du jugement :
9. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ressort de la minute du jugement attaqué figurant au dossier de première instance que ledit jugement a été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier conformément aux prescriptions de
l'article R. 741-7 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le bien fondé du jugement :
10. M. D...demande la condamnation de l'État à lui verser la somme
de 33 457,27 euros en réparation des préjudices résultant des retenues opérées sur ses traitements.
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu'en l'absence de service fait, l'administration était en situation de compétence liée pour procéder à la suspension du traitement de l'intéressé et au recouvrement des sommes versées à tort. Il suit de là que les moyens d'incompétence, d'irrégularité de la procédure et d'insuffisance de motivation, invoqués comme fondement de l'illégalité fautive de la décision de procéder au recouvrement des sommes en litige, sont inopérants.
12. M. D...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de l'expiration du délai de prescription de deux ans prévu par les dispositions nouvelles de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui payer la somme de 33 457,27 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'irrégularité de la procédure de recouvrement mise en oeuvre.
En ce qui concerne l'amende pour recours abusif infligée en première instance :
14. Eu égard à l'objet de la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Toulouse tendant au versement d'une indemnité de 33 457,27 euros en réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui résultant de l'obligation de payer la somme du même montant dont le remboursement lui est réclamé pour des traitements qu'il n'aurait pas dû percevoir en l'absence de service fait, et compte tenu des moyens invoqués par l'intéressé, qui reprend notamment ceux déjà écartés par des décisions de justice devenues définitives, les premiers juges ont pu estimer que sa demande présentait un caractère abusif, au sens des dispositions susmentionnées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, et à bon droit, prononcer une amende à son encontre.
Sur la requête n° 18BX02440 tendant au sursis à exécution :
15. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. D... tendant à l'annulation du jugement attaqué n° 1303109 et n° 1401454 du
8 novembre 2016, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de ce jugement deviennent sans objet.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 18BX02440.
Article 2: Les requêtes n° 16BX02798 et n° 17BX00014 de M. D... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 29 août 2018 , à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 25 septembre 2018.
Le rapporteur,
Aurélie B...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX02798, 17BX00014 et 18BX02440