Par une requête enregistrée le 19 mars 2014, MmeE..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Toulouse du 9 décembre 2010 ;
3°) d'enjoindre au maire de la réintégrer dans le corps des adjoints administratifs de deuxième classe ;
4°) d'ordonner à la commune de Toulouse de lui verser son salaire depuis le 25 mai 2010 ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux et au régime de congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.A... ;
- les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;
- et les observations de MeC..., représentant la commune de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E...a été recrutée en 1986 par la commune de Toulouse, où elle était en dernier lieu affectée au service des droits de voirie. A compter du 23 novembre 2001, elle a été placée durant plusieurs années en congé de longue maladie, puis en congé de longue durée. Elle a repris son activité professionnelle à compter du 16 février 2007, d'abord dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, puis à temps partiel. En 2008 et 2009, elle a toutefois fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour raisons de santé et a finalement sollicité de nouveau son placement en congé de longue durée à compter du 25 mai 2009. Le comité médical départemental a émis le 26 novembre 2009 un avis défavorable sur cette demande et, le 19 décembre 2009, elle s'est vue notifier un rejet de sa demande et il lui a été demandé de constituer un dossier de demande de mise à la retraite pour invalidité. Mme E...a contesté cette décision par un courrier du 30 janvier 2010 et a demandé à réintégrer ses fonctions. Suite à la consultation du comité médical supérieur, qui a conclu le 28 septembre 2010 à son inaptitude absolue et définitive à l'exercice de toute activité professionnelle, le maire de Toulouse lui a toutefois signifié par un arrêté du 9 décembre 2010 sa mise en disponibilité d'office pour motif médical à compter du 25 mai 2010, dans l'attente de son admission à la retraite pour invalidité. Mme E...relève appel du jugement du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2010.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) ". L'article 72 de la même loi dispose que : " La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2° (...) de l'article 57 (...) ". Aux termes de l'article 81 de la même loi : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". En vertu de l'article 4 du décret susvisé du 30 juillet 1987, le comité médical départemental donne un avis " sur l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue des congés de maladie " et est obligatoirement consulté pour " la mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement (...) ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Le comité médical supérieur institué auprès du ministre chargé de la santé par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé peut être appelé, à la demande de l'autorité compétente ou du fonctionnaire concerné, à donner son avis sur les cas litigieux, qui doivent avoir été préalablement examinés en premier ressort par les comités médicaux. Le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier qui lui est soumis. (...) ". L'article 17 du même décret dispose que : " (...) Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...) ". Aux termes de l'article 37 du même décret : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée attribuable, reprendre son service est soit reclassé (...), soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...) ". Et l'article 38 du décret précise que : " La mise en disponibilité visée aux articles 17 (...) du présent décret est prononcée après avis du comité médical (...) sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions (...)" ;
3. Le dossier mentionné par les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 doit contenir le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire. Si ces dispositions n'exigent pas que l'administration procède de sa propre initiative à la communication des pièces médicales du dossier d'un fonctionnaire avant la réunion du comité médical, elles impliquent en revanche que l'agent ait été informé de la possibilité d'obtenir communication de ces pièces.
4. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 12 novembre 2009 adressé à Mme E... par le secrétariat du comité médical départemental de la Haute-Garonne l'informait que le comité médical appelé à se prononcer sur sa situation se tiendrait le 25 novembre 2009, de la faculté pour elle de présenter toutes observations qu'elle estimerait utile et de se faire assister d'un médecin de son choix, ainsi que de la possibilité de saisir le cas échéant d'un recours suspensif le comité médical supérieur, mais ne comportait pas, en revanche, l'information relative à la possibilité pour elle de consulter son dossier personnel, incluant notamment les pièces médicales soumises au comité. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'atteinte ainsi portée à la garantie pour Mme E...de pouvoir utilement faire valoir ses observations devant le comité médical n'a pu être compensée ni par la circonstance, au demeurant non établie, que Mme E...aurait été informée de ce que le médecin agréé était favorable à un placement en congé de maladie, ni par la seule information relative à la possibilité d'assistance par un médecin, ni par la circonstance que, postérieurement à la notification de l'avis du comité médical du 25 novembre 2009, l'intéressée n'a pas demandé la communication de son dossier ni pris contact avec le secrétariat des médecins de contrôle, ni encore par la circonstance qu'elle a d'elle-même adressé deux certificats médicaux au comité médical supérieur, alors au demeurant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 30 juillet 1987 que celui-ci se prononce uniquement sur la base du seul dossier soumis au comité médical. Par suite, l'arrêté du maire de Toulouse du 9 décembre 2010 est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière entachant sa légalité et doit être annulé.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que celui de ces moyens tiré d'un vice de la procédure suivie devant le comité médical, qui n'est pas inopérant, devait être accueilli et que Mme E...est par conséquent fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions injonctives :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, qui ne porte pas sur le bien-fondé de la mesure prise à l'égard de MmeE..., le présent arrêt implique non pas que le maire de Toulouse prononce sa réintégration dans le corps des adjoints administratifs de deuxième classe et lui verse en conséquence ses salaires depuis le 25 mai 2010, mais seulement qu'il réexamine sa situation. Il y a lieu d'enjoindre à la commune de Toulouse d'assurer la mise en oeuvre de ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeE..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que sollicite la commune de Toulouse au titre des frais exposés et par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 1 500 euros à verser à Mme E...en application des mêmes dispositions.
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 janvier 2014 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme E...dirigées contre l'arrêté du maire de Toulouse du 9 décembre 2010, de même que cet arrêté.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Toulouse d'assurer un nouvel examen par son maire de la situation de Mme E...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Toulouse versera à Mme E...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 14BX0883