Procédure devant la cour :
I) Par une requête, enregistrée le 26 mai 2015 sous le n° 15BX01789, et un mémoire en réplique enregistré le 10 mars 2016, la société Voyages Arrive, représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) de prononcer l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 avril 2015 en tant qu'il prononce la résiliation du contrat de délégation de service public conclu par le département de la Gironde avec la société Voyages Arrive à compter du 28 septembre 2015 ;
2°) de mettre à la charge du groupement d'entreprises Odicars/Cars, Arts/Autocar, Casteran/Autocars et Gérardin/Cars Evasion la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II) Par une requête enregistrée le 9 juin 2015 sous le n° 15BX01930, le département de la Gironde, représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 avril 2015 en tant qu'il prononce la résiliation du contrat de délégation de service public conclu par le département de la Gironde avec la société Voyages Arrive à compter du 28 septembre 2015, et de rejeter la demande d'annulation présentée devant le tribunal par le groupement Odicars et autres ;
2°) de mettre à la charge du groupement Odicars et autres la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la société Voyages Arrive, de Me C..., représentant le département de la Gironde, et de MeA..., représentant le groupement d'entreprises Odicars/Cars, Arts/Autocar, Casteran/Autocars et Gérardin/Cars Evasion.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de la société Voyages Arrive et du département de la Gironde étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Par un avis d'appel public à la concurrence du 18 juin 2011, le département de la Gironde a lancé une procédure de délégation de service public divisée en 21 lots pour assurer l'exploitation des lignes régulières interurbaines intégrées dans le plan départemental des transports. Le lot n° 5 a été attribué par contrat du 26 avril 2012 à la société Voyages Arrive pour l'exécution d'une ligne régulière de transports interurbains à compter du 28 septembre 2015. Par un jugement du 15 avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande du groupement d'entreprises Odicars/Cars, Arts/Autocar, Casteran/Autocars et Gérardin/Cars Evasion, résilié ce contrat au motif que la publicité de l'appel à candidatures n'a pas été effectuée dans une publication spécialisée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1411-1 du code général des collectivités territoriales. La société Voyages Arrive et le département de la Gironde relèvent appel de ce jugement en tant qu'il prononce cette résiliation.
Sur la régularité du jugement :
3. Les modalités de notification d'un jugement sont sans conséquence sur sa régularité, les irrégularités les affectant étant seulement susceptibles d'empêcher le délai d'appel de courir. Est ainsi inopérante, en tout état de cause, la circonstance que l'expédition du jugement adressée au département de la Gironde n'aurait pas été revêtue de la signature du greffier en chef du tribunal administratif, comme le prévoit l'article R. 751-2 du code de justice administratif.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la validité du contrat :
4. Aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : " (...) Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.(...) ", et aux termes de l'article R. 1411-1 dudit code : " L'autorité responsable de la personne publique délégante doit satisfaire à l'exigence de publicité prévue à l'article L. 1411-1 par une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné. / Cette insertion précise la date limite de présentation des offres de candidature, qui doit être fixée un mois au moins après la date de la dernière publication (...) ".
5. Les dispositions précitées, qui s'interprètent à la lumière des règles fondamentales du traité instituant la communauté européenne, au nombre desquelles figure le principe de non discrimination en raison de la nationalité, ne peuvent être réputées satisfaites que lorsqu'est mise en oeuvre une procédure de publicité adéquate compte tenu de l'objet, du montant financier et des enjeux économiques de la délégation de service public à passer.
6. Il résulte de l'instruction que l'avis d'appel public à la concurrence émis par le département de la Gironde a été publié, d'une part, au Bulletin officiel d'annonces des marchés publics édité par la direction des journaux officiels en vertu de l'article 1er du décret n° 57-435 du 4 avril 1957 et, d'autre part, au Journal officiel de l'Union européenne. Or, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ni l'une ni l'autre de ces publications ne peut, en dépit d'une large diffusion, être regardées comme présentant le caractère d'une publication spécialisée dans le secteur économique concerné au sens des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'avis d'appel public à la concurrence, méconnaissant les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, avait pu échapper à l'attention des opérateurs raisonnablement vigilants pouvant être intéressés par la délégation de service public considérée.
7. Si par ailleurs, selon les principes dégagés par la décision du Conseil d'Etat n° 358994 du 4 avril 2014, les tiers à un contrat ne peuvent invoquer, à l'appui d'une contestation de la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles, que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office, il résulte également de cette même décision que lesdits principes ne trouvent à s'appliquer, quelle que soit la qualité dont se prévaut le tiers, qu'aux litiges relatifs aux contrats signés à compter du 4 avril 2014, date de lecture de cette décision. En conséquence, ces principes ne sont pas applicables au présent litige et, contrairement à ce qu'affirment le département de la Gironde et la société Voyage Arrive, le tribunal n'a pas fondé à tort sa décision sur un moyen inopérant.
En ce qui concerne les conséquences du vice entachant la validité du contrat :
8. Lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, il appartient au juge d'en apprécier l'importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci.
9. Il est constant qu'en dépit du vice de publication dont est entachée la délégation de service public litigieuse, une trentaine d'entreprises ont retiré un dossier de consultation et que le groupement Odicars et autres a lui-même présenté une offre concurrente à celle de la société Voyage Arrive. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, ce vice ne peut être regardé comme ayant présenté un caractère de gravité tel qu'il justifie la résiliation du contrat conclu entre cette société et le département de la Gironde. Par suite, et eu égard à l'intérêt général s'attachant à la continuité du service public de transports, il y a lieu d'admettre que l'exécution de la délégation de service public en cause, conclue pour l'exploitation d'une ligne régulière de transports interurbains, se poursuive jusqu'à son terme. Dans ces conditions, le département de la Gironde et la société Voyage Arrive sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux, par le jugement attaqué, a résilié le contrat en litige avec effet différé au 28 septembre 2015.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Gironde, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le groupement Odicars demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par le département de la Gironde et par la société Voyage Arrive.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 avril 2015 est annulé en tant qu'il prononce la résiliation du contrat de délégation de service public conclu par le département de la Gironde avec la société Voyages Arrive à compter du 28 septembre 2015.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal par le groupement Odicars et autres tendant à la résiliation du contrat de délégation de service public conclu entre le département de la Gironde et la société Voyage Arrive est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°15BX01789, 15BX01930