Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 août 2015, le préfet de la Gironde, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 juillet 2015.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord Schengen du 19 juin 1990 ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.D...,
- les conclusions de M. Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...C..., né au Maroc le 15 février 1974, est entré sur le territoire français le 14 août 2014 et a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 janvier 2015. Par arrêté du 27 mars 2015, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par arrêté du 21 juillet 2015, il a décidé de le placer en rétention administrative. Le préfet de la Gironde relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui, le 23 juillet 2015, a annulé ces deux arrêtés.
2. Les décisions prises par le juge statuant sur des recours dirigés contre des obligations de quitter le territoire assorties de placements en rétention ou d'assignations à résidence sont rendues à la suite d'une procédure particulière qui, tout en étant adaptée à la nature des demandes, doit garantir le caractère contradictoire de l'instruction. Si les parties peuvent présenter en cours d'audience des observations orales à l'appui de leurs écrits, elles doivent, si elles entendent soulever des moyens nouveaux, les consigner dans un mémoire écrit.
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment des mentions du jugement attaqué que le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. B...C...a été soulevé pour la première fois oralement à l'audience du 23 juillet 2015 mais n'a pas été confirmé par un mémoire écrit déposé dans le délai de recours. Ce moyen, qui n'était pas d'ordre public, n'avait pas à être examiné. Dès lors, en se fondant sur ce moyen pour annuler les arrêtés contestés alors que le préfet, qui n'était pas représenté lors de l'audience, n'a pu y répondre, le premier juge a méconnu le principe du contradictoire et entaché sa décision d'une irrégularité de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. B...C....
5. En premier lieu, par un arrêté régulièrement publié, le préfet de la Gironde a donné délégation pour signer tous actes en matière de police des étrangers à M. Bédecarrax, secrétaire général, et en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à M.E..., sous-préfet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général n'aurait pas été absent ou empêché lors de la signature de l'arrêté contesté par M.E.... Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés, qui n'est au demeurant assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé, manque en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Les arrêtés visent les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé. Il relève également divers éléments de la situation personnelle de M. B...C..., notamment que sa demande d'asile a été rejetée et qu'il ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, les arrêtés contestés sont suffisamment motivés au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979.
7. En troisième lieu, dès lors que la " République démocratique sahraouie " n'est pas reconnue internationalement, la seule circonstance qu'il n'aurait pas été tenu compte de la carte d'identité délivrée à M. B...C...par les autorités de ce pays et qu'il aurait été considéré, à tort, de nationalité marocaine n'est pas de nature à établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen personnel de sa situation avant de prendre les arrêtés contestés, les aurait fondés sur des faits matériellement inexacts et les aurait entachés d'erreurs de droit et d'appréciation. Il en va de même de l'absence de mention par le préfet de la circonstance que les autorités espagnoles ont délivré le 18 février 2015 à M. B...C...un titre de séjour valable cinq ans en qualité d'apatride.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable aux circonstances de l'espèce : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable ". L'étranger qui demande le bénéfice de l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour et lui opposer un refus de délivrance de titre de séjour. Il incombe au préfet compétent, qui a la faculté de demander à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d'asile copie de l'avis de réception de la notification de leurs décisions, de démontrer que celle-ci a été effectuée.
9. En l'espèce, le préfet de la Gironde produit la copie du pli envoyé en recommandé avec accusé de réception postal par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort des mentions portées sur ce pli qu'il a été présenté le 4 février 2015 à l'adresse indiquée par M. B...C...et a été retourné à son expéditeur le 25 février 2015 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée avant l'édiction des arrêtés du 27 mars 2015 et du 21 juillet 2015. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
10. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consacrent le droit au respect de la vie privée et familiale. L'étranger qui invoque la protection due à ce droit en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B...C..., qui a déclaré être célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune vie familiale en France alors qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident selon ses déclarations, ses parents. Ainsi et eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. B...C..., le refus de lui délivrer un titre de séjour et les mesures d'éloignement prises à son encontre ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elles poursuivent. Ils ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour ces mêmes motifs, ne sont pas davantage entachés d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
11. En sixième lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français (...) s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ". En vertu de l'article L. 511-3 du même code, ces dispositions sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne si, en provenance directe du territoire d'un des Etats parties à la convention de Schengen, il s'est maintenu sur le territoire métropolitain sans se conformer, notamment, aux stipulations, citées au point 2, de l'article 21 de ladite convention, prévoyant que les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par un autre Etat contractant peuvent, sous le couvert de ce titre en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum dans l'espace Schengen.
12. En l'espèce, M. B...C..., qui ne conteste pas être entré sur le territoire français le 14 août 2014, n'établit pas être entré pour la dernière fois en France moins de trois mois avant l'arrêté du 27 mars 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire. Il doit donc être regardé comme s'étant à cette date maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai de trois mois sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré et se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut légalement faire application du 2° précité du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obliger à quitter le territoire.
13. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". M. B...C..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne fait état d'aucun élément nouveau et probant qui n'aurait pas été porté à la connaissance de cette instance, de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 précité ne peut qu'être écarté.
14. En huitième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 21 juillet 2015 que, pour ordonner le placement en rétention administrative, le préfet de la Gironde s'est fondé sur le motif que M. B...C...avait, lors de son audition par les services de police, déclaré avoir perdu son passeport et reconnu avoir fait l'objet d'une obligation de quitter la France en mars 2015 qui n'avait pas été exécutée. Le préfet a également relevé que M. B...C...ne présentait pas de garanties légales de représentation, ne justifiait ni de revenus licites ni d'aucune adresse personnelle effective en France. Ce faisant, le préfet ne s'est pas borné à constater que M. B...C...avait refusé d'exécuter une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes mais a également examiné sa situation. Ainsi il n'est pas établi que le préfet n'aurait pas recherché si, conformément à ce qu'impliquent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure moins coercitive que la rétention pour la durée nécessairement brève de la procédure d'éloignement pouvait être retenue. Par suite, en ordonnant le placement de M. B...C...en rétention administrative, le préfet n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...C...n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Gironde en date des 27 mars et 21 juillet 2015. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 1503382 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 juillet 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...C...au tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
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N° 15BX02858