Procédure devant la cour :
Par une requête et mémoire enregistrés respectivement le 20 novembre 2015 et le 26 février 2016, M.A..., représenté par Me Laclau, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé le 26 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Didier Péano a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., né le 17 mai 1979, de nationalité sénégalaise, est entré en France le 30 novembre 2001 muni d'un visa " étudiant-concours ". Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention étudiant régulièrement renouvelé jusqu'au 30 septembre 2005. Le 17 février 2009, le préfet du Nord a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Interpellé le 13 février 2010 par les services de police et placé en rétention administrative par le préfet de la Nièvre, il a refusé d'embarquer, le 15 février 2010, dans un avion à destination du Sénégal. Le 7 juin 2013, il a été interpellé à Toulouse, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et a été placé en rétention administrative, mesures confirmées en dernier lieu par arrêt de la cour du 25 mars 2014. Il a refusé d'embarquer les 13 et 21 juillet 2013. Le 10 juin 2014, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 16 février 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 30 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
2. Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ".
3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
4. Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code.
5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entendu examiner la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A... au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que cet article n'était pas applicable aux ressortissants sénégalais. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 4 que le préfet a ainsi commis une erreur sur les textes applicables à la situation du requérant pour l'examen de sa demande, qui est de nature à justifier, comme le soutient M.A..., l'annulation de l'arrêté du 16 février 2015.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne délivre un titre de séjour à M. A...mais seulement qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour et procède au réexamen de sa situation. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme dont M. A...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 1501395 du 30 juin 2015 du tribunal administratif de Toulouse ensemble l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 février 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A...et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
''
''
''
''
2
15BX03723