Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2015 et un mémoire enregistré le 19 novembre 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité marocaine, est entré en France le 5 juin 2008 muni d'un visa de long séjour, en qualité de conjoint de français. Son titre de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu'à la séparation des époux en juin 2011. M. C...a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 8 juillet 2011 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 8 janvier 2013, M. C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur les fondements du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 octobre 2014, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C...relève appel du jugement du 10 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. M. C... reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
3. L'arrêté du 5 octobre 2014, qui vise la demande de titre de séjour de M. C...présentée sur les deux fondements susmentionnés, relève les aspects pertinents de la vie privée et de la situation familiale du requérant et indique notamment que " sa situation personnelle et familiale ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels ". Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé s'agissant de l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Il se déduit par ailleurs de cette motivation que le préfet n'a pas omis d'examiner la situation de M. C...au regard des conditions d'application de cet article et que, plus généralement, il ne s'est pas abstenu d'exercer son pouvoir de régularisation.
4. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que l'autorité préfectorale ne s'est pas prononcée avant le 5 octobre 2014 sur la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 8 janvier 2013 n'a pas eu pour effet de dessaisir cette autorité de cette demande, et la durée du délai dans lequel une réponse y a été apportée est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux.
5. Il ressort des pièces du dossier que M.C..., entré en France en 2008 et qui s'y est maintenu irrégulièrement depuis 2011, est célibataire et sans enfant. Il ne se prévaut d'aucun lien d'une particulière intensité en France alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusque l'âge de trente ans et y dispose encore de fortes attaches familiales puisqu'y résident sa mère et ses soeurs, avec lesquelles il n'établit pas ne plus avoir de relations. Dans ces conditions, alors même qu'il parle français et a travaillé jusqu'en 2011, ni la décision de refus de titre de séjour ni l'obligation faite au requérant de quitter le territoire français n'ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ces décisions ne méconnaissent donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant.
6. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ". En l'espèce, les circonstances que M. C...réside en France depuis six ans, qu'il a exercé une activité professionnelle jusqu'en 2011 et qu'il a subi un accident du travail à l'origine d'une incapacité permanente de 7 % reconnue par la sécurité sociale ne sont constitutives ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées, de nature à justifier la délivrance d'une carte de séjour en application de ces dispositions.
7. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'il soutient, M. C...ne remplissait pas les conditions permettant d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour de plein droit et que ni la décision de refus de titre de séjour ni celle portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de ces décisions doit être écarté.
8. La nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France ne sont pas établies dès lors notamment que, ainsi qu'il a été dit, il est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par un arrêté du 8 juillet 2011, qui lui a été notifié le 22 juillet 2011 contrairement à ce qu'il prétend, et se maintient en situation irrégulière en France depuis. Dans ces conditions, et quand bien même la présence de l'intéressé ne constituerait pas une menace à l'ordre public, le préfet, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et n'a pas méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le préfet, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N°15BX03614