Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2015 et des pièces nouvelles reçues le 10 novembre 2015, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Creuse du 20 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Creuse de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code général des impôts et de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-827 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...épouseA..., née le 8 janvier 1994, de nationalité marocaine, est entrée en France le 29 mars 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " conjoint de Français ", à la suite de son mariage avec un ressortissant français. Elle a sollicité le 2 février 2015 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 mars 2015, le préfet de la Creuse a refusé de faire droit à sa demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Saisi par MmeA..., le tribunal administratif de Limoges a, par un jugement du 24 septembre 2015, rejeté sa contestation de cet arrêté. Elle relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Par un mémoire en réplique, enregistré le 27 mai 2015 au greffe du tribunal, MmeA..., outre la reprise des conclusions de sa requête introductive d'instance, a formulé des conclusions tendant à ce que la juridiction, à défaut d'enjoindre au préfet de la Creuse de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale ", lui enjoigne subsidiairement de lui délivrer une carte de séjour " étudiant ". En omettant de se prononcer sur ces conclusions alors qu'il n'a pas fait droit à l'injonction sollicitée à titre principal par la requérante, le tribunal a entaché d'irrégularité son jugement, lequel doit par suite être annulé dans cette mesure. Il y a lieu dès lors, pour la cour, de statuer par voie d'évocation sur lesdites conclusions et, pour le surplus, au titre de l'effet dévolutif de l'appel.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour vise notamment le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état, par ailleurs, des conditions d'entrée sur le territoire français de la requérante, indique qu'elle s'est mariée avec un ressortissant français le 20 novembre 2013, que la communauté de vie du couple a cessé selon ses propres dires depuis le 25 mai 2014 et que son époux et elle-même ont été condamnés pour violences conjugales. Cette décision expose ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui la fondent et, quand bien même elle ne vise pas l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, répond aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de la Creuse se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de MmeA..., en particulier en ce qui concerne les conditions dans lesquelles la communauté de vie du couple a cessé.
4. En deuxième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 de ce code, " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...). ". Aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale." (...). ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet de la Creuse a pris l'arrêté portant refus de titre de séjour, Mme A...ne remplissait plus depuis le 15 mai 2014 la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Si la requérante soutient que la communauté de vie a été rompue à son initiative en raison des violences qu'elle a subies de la part de son époux, cette circonstance n'est pas, compte tenu des termes de l'article L. 313-12 précité, de nature à lui permettre de bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour. Or, il ressort en l'espèce de l'ensemble des pièces du dossier que les violences au sein du couple étaient réciproques puisqu'en particulier la requérante, qui ne fait pas l'objet d'une ordonnance judiciaire de protection à l'égard de M.A..., a été condamnée le 2 octobre 2014 par le tribunal correctionnel de Guéret, tout comme son époux, à accomplir un stage de citoyenneté pour violences sur conjoint suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours. Dans ces conditions, Mme A...n'établit pas avoir subi des violences conjugales au sens des dispositions de l'article L. 313-12 précité et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
7. Mme A...fait valoir qu'elle est bien insérée en France, où elle envisage de reprendre la vie commune avec son époux et où résident sa soeur et son beau-frère. Elle ajoute qu'elle a été embauchée par une enseigne de restauration rapide dans le cadre d'un contrat de professionnalisation de deux ans, poursuit des études à l'université de Limoges, où elle était inscrite au titre de l'année 2014/2015, et a été admise en BTS à l'école supérieure de commerce, de communication et de gestion de Limoges. Toutefois, il est constant qu'à la date de l'arrêté litigieux, MmeA..., qui n'a pas d'enfant à charge, ne vivait plus avec son époux, et elle ne justifie d'ailleurs pas d'une reprise de la vie commune depuis lors. L'intéressée n'est par ailleurs pas dépourvue d'attaches familiales ou de liens personnels au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans et où réside au moins son père. Dans ces conditions, et eu égard à la brièveté du séjour en France de MmeA..., l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a été pris et n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de MmeA....
8. Enfin, si la requérante, se prévalant de son inscription à l'université de Limoges et de son admission en BTS, soutient que le préfet de la Creuse, à défaut de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale ", devait lui délivrer une carte de séjour " étudiant ", il est constant qu'elle n'a en tout état de cause formulé aucune demande en ce sens et l'autorité préfectorale, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, n'était pas tenue d'examiner d'office sa situation à cet égard.
9. Dès lors que le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., ses conclusions à fin d'injonction présentées devant le tribunal et en appel doivent être également rejetées, de même que les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 24 septembre 2015 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions subsidiaires de Mme A...tendant à qu'il soit enjoint au préfet de la Creuse de lui délivrer une carte de séjour " étudiant ", sous astreinte.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal tendant à la délivrance d'une carte de séjour " étudiant ", sous astreinte, et le surplus des conclusions de sa requête présentée devant la cour sont rejetées.
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N° 15BX03494