Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2016, le syndicat Santé - Sociaux UIR CFDT et M. D...C..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 21 avril 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 27 mai 2014 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé mentale de La Réunion (EPSMR) a refusé d'accorder à M.C... une décharge totale d'activité de service ;
3°) d'enjoindre à l'EPSMR de faire droit à la demande présentée pour M.C... pour l'année 2014 ;
4°) de mettre à la charge de l'EPSMR la somme de 950 euros à verser à chacun d'eux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décharge syndicale demandée pour M. C...n'excédait pas le volume d'heures allouées au syndicat compte tenu de sa représentativité de sorte que l'administration puis les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
- la décision litigieuse constitue une entrave à la liberté syndicale qui n'est pas motivée par les nécessités de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2017, l'EPSMR, représenté par
la SCP Belot-Cregut-Hameroux et Associés, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge solidaire du syndicat Santé - Sociaux UIR CFDT et de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.A...,
- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Saisi le 22 mai 2014 par le syndicat Santé - Sociaux UIR CFDT, le directeur de l'établissement public de santé mentale de La Réunion (EPSMR) a, par décision
du 27 mai suivant, refusé d'accorder à M.C... une décharge totale d'activité de service.
Le syndicat Santé - Sociaux UIR CFDT et M. C...relèvent appel du jugement
du 21 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 97 de la loi du 9 janvier 1986 : " Sous réserve des nécessités du service, les établissements accordent des décharges d'activité de service aux responsables des organisations syndicales représentatives (...). Les fonctionnaires qui bénéficient d'une décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical (...) sont réputés être en position d'activité. ". Aux termes de l'article 16 du décret du 19 mars 1986 : " I. - Un crédit global de temps syndical est déterminé, au sein de chaque établissement à l'issue du renouvellement général des instances de concertation de la fonction publique hospitalière. Il est exprimé en effectifs décomptés en équivalent temps plein. Les effectifs pris en compte pour le calcul de ce crédit global correspondent au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité technique d'établissement. (...) III. - Le crédit global de temps syndical est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière suivante : / 1° La moitié du crédit global est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité technique d'établissement, en fonction du nombre de sièges qu'elles y ont obtenus ; / 2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l'élection du comité technique d'établissement, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues. / IV. - Le crédit de temps syndical attribué est utilisé librement pour les besoins de l'activité syndicale et de la représentation des personnels auprès de l'autorité administrative. Il est utilisable, au choix de l'organisation syndicale, sous forme de décharges d'activité de service ou sous forme de crédits d'heure. / V. - Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des crédits de temps syndical parmi leurs représentants en activité dans l'établissement. Elles en communiquent la liste nominative au directeur de l'établissement ou à son représentant. Dans cette liste, sont précisés les volumes de crédit de temps syndical répartis sous forme de décharges d'activité de service et sous forme de crédits d'heures. Les décharges de service sont exprimées sous forme d'une quotité annuelle de temps de travail. Les crédits d'heures sont exprimés sous forme d'autorisations d'absence exprimées en heures, réparties mensuellement. Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l'autorité administrative, après avis de la commission administrative paritaire, invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser une décharge d'activité sollicitée pour l'exercice du droit syndical, ou n'accueillir que partiellement la demande dont elle est saisie par un syndicat, lorsque la demande se heurte à des nécessités de service ou lorsque le crédit global auquel a droit ce syndicat est épuisé.
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue du renouvellement des membres du comité technique d'établissement (CTE) de l'EPSMR, un protocole d'accord a été signé, le 2 avril 2013, entre la direction de l'établissement et les organisations syndicales, sur la base duquel le syndicat CFDT s'est vu attribuer un crédit global annuel de temps syndical de 2,23 équivalent temps plein (ETP), incluant 1,03 ETP au titre des dispositions précitées de l'article 16 du décret du 19 mars 1986. Ce crédit global alloué au syndicat CFDT a ensuite été porté à compter du 1er janvier 2014 à 2,40 ETP par une décision du directeur de l'établissement du 15 mai 2014. Le syndicat appelant n'apporte aucun élément à l'instance susceptible d'établir que le crédit global qui lui a ainsi été alloué ne correspondrait pas à sa représentativité au sein de l'établissement telle que déterminée notamment par application des dispositions précitées
du III de l'article 16 du décret du 19 mars 1986. À cet égard, la circonstance que M.C..., lequel représentait initialement un autre syndicat, a rejoint le syndicat CFDT postérieurement à la répartition validée par le protocole d'accord du 2 avril 2013 est sans incidence sur le volume de crédit global de temps syndical auquel le syndicat appelant a droit.
4. D'autre part, il ressort de ces mêmes pièces que le syndicat CFDT a persisté, par sa lettre du 22 mai 2014, à demander pour son compte une décharge d'activité de service à 100 % pour M. C...venant s'ajouter aux décharges à 100 % et 90 % accordées à MM. E...etF.... Dès lors et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, c'est à bon droit que le directeur de l'EPSMR a, pour opposer un refus à la demande de décharge totale d'activité concernant M.C..., retenu que cette demande dépassait le crédit global de temps syndical dont pouvait bénéficier le syndicat CFDT à hauteur de 2,40 ETP.
5. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le refus d'accorder une décharge totale d'activité de service à M. C...manifesterait une volonté d'entrave à l'exercice de l'activité syndicale de la part de la direction de l'EPSMR.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat Santé - Sociaux UIR CFDT et
M. C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EPSMR, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demandent le syndicat Santé - Sociaux UIR CFDT et M. C...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat Santé - Sociaux UIR CFDT et de M. C...une somme globale de 1 500 euros au titre des
frais exposés par l'EPSMR et non compris dans les dépens.
DÉCIDE
Article 1er : La requête du syndicat Santé - Sociaux UIR CFDT et de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le syndicat Santé - Sociaux UIR CFDT et M. C...verseront une somme globale de 1 500 euros à l'établissement public de santé mentale de La Réunion en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat Santé - Sociaux UIR CFDT, à M. D...C...et à l'établissement public de santé mentale de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 juin 2018.
Le rapporteur,
Didier A...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°16BX02012