Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 5 septembre 2016, le 5 avril 2017 et le 3 mai 2018, le syndicat général CGT du centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 juin 2016;
2°) d'annuler la note de service n° 205 du 4 avril 2013 relative à l'exercice du droit de grève ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Toulouse une somme de 2 500 euros au titre
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne répond pas au moyen tiré de l'atteinte à la liberté du travail ;
- la note est entachée d'un vice d'incompétence en ce que le CHU usurperait la compétence du législateur ;
- la note méconnaît l'article 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et porte une atteinte grave à une liberté publique fondamentale constitutionnelle en restreignant le droit de grève, ainsi qu'à la liberté du travail en obligeant les agents du CHU à se déclarer grévistes dans un délai de 48 heures à 24 heures avant la grève, en précisant l'horaire et la durée de la cessation d'activité, alors que le directeur dispose du pouvoir d'assigner les agents nécessaires à la continuité du service.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mars 2017, les 10 avril et 25 mai 2018, le CHU de Toulouse, représenté par Me A...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat général CGT en application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable car présentée sans avocat ;
- les moyens soulevés par le syndicat ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chauvin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant le syndicat général CGT du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat général CGT du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse relève appel du jugement n° 1302439 du 30 juin 2016, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note de service n° 205 du 4 avril 2013 apportant des précisions relatives aux obligations du personnel en cas de grève au CHU de Toulouse.
Sur la fin de non recevoir opposée par le CHU de Toulouse :
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative: " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ".
3. Si l'appel présenté par le syndicat général CGT du CHU de Toulouse n'entre dans aucun des cas où une requête peut être formée sans le ministère d'avocat, un mémoire signé par un avocat a été ultérieurement produit. Ainsi, le vice dont était entachée la requête d'appel a été couvert.
Sur la régul arité du jugement :
4. À l'appui de sa demande, le syndicat général CGT du CHU de Toulouse soutenait notamment que la note de service contestée portait atteinte à la liberté du travail. Il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Toulouse, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre à ce moyen tiré de l'erreur de droit qu'il a visé et écarté au point 4. Par suite, le syndicat n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.
Sur le bien fondé du jugement :
5. En indiquant, dans le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, l'assemblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l'une des modalités et la sauvegarde de l'intérêt général, auquel elle peut être de nature à porter atteinte. En l'absence de la complète législation annoncée par la Constitution, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins essentiels du pays.
6. Aux termes de l'article 10 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent ". En l'absence d'une telle réglementation, il revient aux chefs de service responsables du bon fonctionnement des services placés sous leur autorité, de fixer eux-mêmes, sous le contrôle du juge, en ce qui concerne ces services, la nature et l'étendue des limitations à apporter à ce droit en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins essentiels de la Nation. Cette compétence appartenant en matière hospitalière au directeur de l'établissement public, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la note contestée aurait usurpé la compétence du législateur. Le moyen ne peut en conséquence qu'être écarté.
7. En demandant à chaque agent d'informer son supérieur hiérarchique de l'horaire et la durée de la cessation d'activité, dans un délai de 48 heures à 24 heures avant la grève, afin de mieux organiser le service minimum, la note de service diffusée le 4 avril 2013 par le directeur général adjoint des hôpitaux de Toulouse en vue de la grève prévue le 9 avril n'a, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'exercice du droit de grève par les agents qui le souhaiteraient. En particulier, elle n'empêche pas ces derniers de rejoindre le mouvement de grève à tout moment de celle-ci, ni ne leur fait obligation de se déclarer gréviste dès le début de ce mouvement. Dès lors, le syndicat général CGT n'est pas fondé à soutenir que l'autorité administrative, à qui il appartient de prendre des mesures nécessitées par le fonctionnement de ceux des services qui ne peuvent en aucun cas être interrompus, afin d'assurer notamment l'indispensable continuité des soins et la sécurité des patients, aurait porté atteinte au droit de grève. Le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée au droit de grève ne peut ainsi qu'être écarté.
8. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les modalités d'information précisées dans la note en litige visent à prévoir le remplacement des agents grévistes en faisant appel d'abord au volontariat des agents non grévistes et ensuite seulement à l'assignation d'agents grévistes. Ladite note ne fait pas obstacle à ce que les agents qui s'étaient déclarés grévistes y renoncent à tout moment, ni à leur reprise du travail dès lors que le tableau de service organisé par l'encadrant en raison de la grève, afin d'assurer la continuité du service, le permet. Le moyen tiré de la violation de la liberté de travail ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat général CGT du CHU de Toulouse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note de service n° 205 du 4 avril 2013 apportant des précisions relatives aux obligations du personnel en cas de grève
au CHU de Toulouse.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHU de Toulouse, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au syndicat général CGT du CHU de Toulouse la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'appelant une somme
de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'intimé et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du syndicat général CGT du centre hospitalier universitaire de Toulouse est rejetée.
Article 2: Le syndicat général CGT du centre hospitalier universitaire de Toulouse versera au centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 1 500 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CGT du centre hospitalier universitaire
de Toulouse et au centre hospitalier universitaire de Toulouse
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 juin 2018
Le rapporteur,
Aurélie Chauvin
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX02998