Résumé de la décision
Mme C..., ressortissante albanaise, a introduit une requête pour annuler un jugement du tribunal administratif de Poitiers qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral fixant l'Albanie comme pays de renvoi à l'issue de sa procédure d'asile. Malgré des allégations de risque en cas de retour en Albanie à cause de la violence de son beau-père, la cour a jugé que Mme C... n'avait pas démontré de manière suffisante un risque réel et personnel pour sa sécurité dans son pays d'origine. Par conséquent, la cour a rejeté sa requête.
Arguments pertinents
1. Méconnaissance de l'article 3 de la CESDH : Mme C... a fait valoir que son renvoi en Albanie violerait ses droits en raison d'un risque d'agression par son beau-père, agressions pour lesquelles elle affirme que les autorités albanaises ne lui offriraient pas une protection adéquate. Cependant, la cour a souligné que les éléments présentés (traduction d'un jugement et attestations) ne prouvaient pas de manière concluante l'existence de défaillances des autorités albanaises ou le danger auquel elle serait personnellement exposée.
> "L'appelante n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des défaillances des autorités de police albanaise et des craintes alléguées."
2. Absence de preuves substantielles : La cour a constaté que les attestations fournies étaient peu circonstanciées et que les articles de presse sur la corruption en Albanie ne constituaient pas une preuve suffisante des dangers encourus par Mme C... Cela a permis de conclure à l'absence d'un risque sérieux de traitement inhumain ou dégradant, nécessaire selon l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (CESDH).
Interprétations et citations légales
1. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) - Article 3 : Cet article interdit les traitements inhumains ou dégradants et impose aux États de ne pas renvoyer un individu vers un pays où il court un risque réel de tels traitements. La cour a interprété cet article en précisant qu'il faut des motifs sérieux et avérés pour croire qu'une personne s'expose à un risque réel si elle est renvoyée.
2. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article préconise que les frais engagés par une partie durant le procès peuvent être mis à la charge de l'État si celui-ci est condamné. En rejetant les demandes de Mme C..., la cour a également estimé que ces frais ne devraient pas être compensés par l'État, soutenant ainsi que la requête notait des éléments infondés.
> "Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."
En somme, la cour a établi que l'absence de preuves crédibles pour soutenir les craintes de Mme C..., ainsi que le respect des normes de la CESDH quant au traitement des étrangers, justifiaient le rejet de sa demande.