Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2016, Mme D..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 mai 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 8 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de La Réunion de lui reverser les sommes déjà prélevées dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte
de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des erreurs de gestion commises par le recteur.
Elle soutient que :
- la décision imposant le remboursement des sommes trop perçues est illégale dès lors que la décision de lui verser son plein traitement alors que l'administration savait qu'elle était en congés maladie, entre le mois de juin 2012 et le mois d'août 2013, qui doit être assimilée à une décision individuelle créatrice de droits, ne pouvait être retirée que dans un délai de quatre mois suivant son édiction ;
- la récupération des trop-perçus depuis août 2012 jusqu'en avril 2013 par le recteur résulte d'erreurs de gestion dans le traitement de son dossier, non imputables à son comportement et qui lui causent un grave préjudice dont elle réclame l'indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les titres de perception ayant été émis avant l'expiration du délai de deux années prévu par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, le recteur pouvait légalement prendre la décision du 18 février 2015 ;
- aucune faute de nature à mettre en cause la responsabilité de l'administration ne peut être retenue de sorte que Mme D...ne peut se prévaloir d'un préjudice moral.
Par ordonnance du 12 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 13 avril 2018.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une
décision du 26 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeD..., assistante d'éducation affectée au rectorat de l'académie de La Réunion à compter du 2 septembre 2010, relève appel du jugement du 12 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2015 par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a refusé d'annuler les trop-perçus de traitement mis à sa charge au titre de ses périodes de congé de maladie, d'enjoindre à l'administration, sous astreinte, de procéder à la restitution des sommes prélevées sur ses salaires et de condamner l'État à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011 : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement ".
3. Si Mme D...soutient que les décisions de versement des rémunérations indues constituent des décisions individuelles créatrices de droits, dont le retrait ne pouvait intervenir que dans le délai de quatre mois suivant son édiction, il résulte des dispositions précitées qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. L'administration pouvait dès lors légalement exiger de MmeD..., ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le remboursement des traitements qu'elle ne conteste pas avoir indûment perçus, dans le délai de deux années prévu par les dispositions précitées, alors même que les sommes en cause lui auraient été versées en application de décisions intervenues plus de quatre mois auparavant.
4. En second lieu, Mme D...soutient avoir subi des préjudices financiers et moraux du fait des erreurs de gestion commises par le recteur de l'académie de La Réunion dans le traitement de sa situation en 2013 et 2014 ayant conduit à des indus de rémunération qu'il a successivement prélevés sur ses salaires. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que l'administration, qui était tenue de procéder à la répétition en litige, et a informé Mme D...dès le 2 mai 2013 qu'elle était redevable d'une somme de 1 254,47 euros en régularisation de traitements versés à tort durant ses congés maladie du 22 janvier au 28 février 2013,
du 18 mars au 28 mars 2013 et du 29 mars au 14 avril 2013 et a émis des titres de perception les 23 juillet, 8 et 21 août 2013, ait tardé à réclamer à l'intéressée le remboursement des trop-perçus correspondants, ni que les trop-perçus ayant fait l'objet de précomptes ou saisies à tiers détenteur sur ses bulletins de paie durant la période en litige résulteraient d'une carence fautive de l'administration de nature à engager sa responsabilité. Mme D...n'est ainsi pas fondée, dans les circonstances de l'espèce, à soutenir que l'administration aurait commis une faute en lui octroyant des trop-perçus de rémunération à l'origine des demandes de récupération en litige. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice subi ne pouvaient qu'être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des trop-perçus de traitement mis à sa charge au titre de ses périodes de congé de maladie, à la restitution des sommes prélevées et à la réparation des préjudices en résultant. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D...et au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 juin 2018
Le rapporteur,
Aurélie C...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX02534