Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2017, et des mémoires, enregistrés les 30 janvier et 20 mars 2019, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 avril 2017 ;
2°) de condamner l'ONIAM à lui verser une somme globale de 292 241,09 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale ;
4°) de mettre, en tout état de cause, à la charge de l'ONIAM une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Il soutient que :
- les conditions d'engagement de la responsabilité de l'ONIAM sont réunies dès lors que les dommages qu'il a subis à la suite de l'intervention chirurgicale du 15 avril 2011 sont notablement plus graves que ceux auxquels la pathologie dont il était atteint l'exposait en l'absence de traitement et que l'accident médical dont il a été victime présente une fréquence rare ;
- il justifie de la réalité et du montant de ses préjudices.
Par des mémoires, enregistrés le 21 juillet 2017 ainsi que les 15 et 28 février 2019, l'ONIAM, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à la réduction du montant des préjudices indemnisables de M. B...à de plus justes proportions.
Il soutient que les conditions d'engagement de sa responsabilité au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.G...,
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
- et les observations de MeC..., représentant M.B..., et de MeE..., représentant l'ONIAM.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 avril 2011, M.B..., qui souffrait d'une myélopathie cervicarthrosique, a fait l'objet d'une intervention chirurgicale au sein du centre hospitalier universitaire de Limoges. Les suites opératoires ont malheureusement été marquées par l'apparition d'un oedème médullaire à l'origine d'une extension des troubles neurologiques dont était atteint M.B.... Les experts nommés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de la région Limousin (CRCI) ont remis leur rapport le 26 avril 2013. M. B...relève appel du jugement du 11 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) soit condamné à lui verser une somme globale de 292 241,09 euros au titre de la solidarité nationale.
2. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ".
3. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.
4. M. B...fait valoir qu'il résulte du rapport des experts commis par la CRCI que les troubles neurologiques dont il était précédemment atteint ont " progressé " consécutivement à l'intervention chirurgicale dont s'agit et se sont étendus à gauche, entraînant une aggravation de 30 % de son déficit fonctionnel permanent. Toutefois, il résulte de ce rapport d'expertise que l'état de santé de M.B..., qui souffrait de " crispations de la main droite évoluant depuis deux ans", s'est dégradé au cours du premier trimestre de l'année 2011 avec notamment l'apparition de migraines, une radicalisation des symptômes à droite, marquée par un déficit moteur pluri radiculaire, une " sensation de piqûre sur tout le trajet des bras, fourmillement au niveau de la main droite, difficulté à ouvrir la main " caractérisant une " griffe cubitale ", et une bi-latéralisation progressive. En outre, il résulte de la lettre rédigée par le docteur F...le 11 mars 2011 que le rétrécissement du B...cervical par cervicarthrose avec discopathie dégénérative à l'origine de ces symptômes présente un caractère évolutif qui est corroboré par la mention, dans le rapport d'expertise, d'une lettre adressée au médecin traitant de M. B...par le chirurgien qui a pratiqué l'intervention chirurgicale et dont il ressort qu'à l'issue de cette intervention, " M. B...pourrait au mieux être maintenu dans l'état neurologique actuel. ".
5. Dans ces conditions, compte tenu de la rapidité avec laquelle les troubles neurologiques dont souffrait M. B...se sont aggravés et de leur caractère évolutif, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que les conséquences de cette intervention réalisée le 15 avril 2011 sont notablement plus graves que celles auxquelles il était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement.
6. À l'appui du moyen tiré de ce que l'accident dont il a été victime présentait, dans le cas général, une probabilité faible, évaluée par les experts à 4 ou 5 %, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement, dans les circonstances de l'espèce, la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise médicale que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les conditions d'engagement de la responsabilité de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale n'étaient pas réunies et ont, par suite, rejeté ses conclusions indemnitaires. Sa requête doit, dès lors, être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H...B..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de Charente, et à la caisse primaire d'assurance maladie de Charente maritime.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2019 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 mai 2019.
Le rapporteur,
Manuel G...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX01813