Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2017, la société Siba, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 juin 2017 ;
2°) de condamner la commune de Targon à lui verser la somme de 4 471 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Targon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance, outre les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle a réalisé les prestations dont elle demande le paiement par le maître d'ouvrage ;
- la commune a été informée de son intervention en qualité de sous-traitant de la société Kholer ;
- la commune a commis une faute en ne mettant pas l'entrepreneur dont elle était sous-traitante en demeure de s'acquitter de ses obligations.
Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2018, la commune de Targon, représentée par la S.C.P. Lexia, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Siba au titre des frais exposés pour l'instance.
Elle soutient que la demande que la société Siba a présentée devant le tribunal administratif était tardive, que cette société n'a pas la capacité d'agir en son nom dès lors qu'elle a été placée en redressement judiciaire et qu'elle-même n'avait pas connaissance de l'intervention de cette société avant que celle-ci ne se manifeste auprès d'elle.
Un mémoire de la société François Legrand, intervenant en qualité de mandataire judiciaire de la société Siba, a été enregistré le 30 avril 2019, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience.
Vu :
- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.B...,
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la commune de Targon.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d'engagement du 23 janvier 2014, l'entreprise Kohler s'est vue confier par la commune de Targon le lot n°1 " gros-oeuvre/démolition " du marché de construction d'une maison du football. La société Siba, intervenant en qualité de sous-traitant de l'entreprise Kohler, a procédé à la pose de 130 m² de plancher. La société Siba n'ayant pas été réglée du montant de la facture correspondante par l'entreprise Kohler, elle en a demandé le paiement à la commune de Targon. Aux termes d'une lettre datée du 3 novembre 2014, la commune de Targon a refusé de faire droit à cette demande. La société Siba relève appel du jugement du 6 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Targon soit condamnée à lui verser la somme de 4 471 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la faute qu'aurait commise la commune en s'abstenant de mettre l'entreprise Kohler en demeure de s'acquitter des obligations qui étaient les siennes en application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage (...) ". Et aux termes de l'article 14-1 de cette loi : " Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : / - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6 (...) mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. ". Le maître d'ouvrage qui, ayant eu connaissance d'une sous-traitance irrégulière, s'abstient de toute mesure propre à y mettre fin conformément à ces dispositions, commet une faute de nature à engager sa responsabilité.
3. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'entreprise Kohler aurait informé la commune de Targon de l'existence du contrat conclu avec la société Siba. En outre, si cette dernière société fait valoir que son nom apparaît sur deux comptes-rendus de réunion de chantier, ces circonstances ne permettent pas, à elles seules, de considérer que la commune de Targon était suffisamment informée de la nature des liens unissant la société Siba et l'entreprise Kohler alors, au demeurant, que cette dernière était titulaire du lot n° 1 " gros-oeuvre/démolition " et que la société Siba est intervenue au titre du lot n° 6b " revêtement sol béton ". Par suite, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la commune de Targon n'avait pas commis de faute en ne mettant pas en demeure l'entreprise Kohler de s'acquitter de son obligation de faire accepter son sous-traitant et de faire agréer ses conditions de paiement.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Siba une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La société Siba versera à la commune de Targon une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Siba et à la commune de Targon.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2019 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 mai 2019.
Le rapporteur,
Manuel B...Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°17BX02318