Procédure devant la cour :
Par une requête, des pièces et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 août 2014, 18 février 2015, 12 juillet 2016, 5 septembre 2016, 30 septembre 2016 et 18 octobre 2016, M.A..., représenté par la SCP de Caunes-Forget, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 juin 2014 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de condamner la CCI de Toulouse à lui payer les montants respectifs de 165 000 euros en réparation de son préjudice de carrière, de 133 200 euros en réparation de son préjudice professionnel de novembre 2010 à décembre 2016, de 100 000 euros pour les troubles subis dans les conditions d'existence et de 2 574,75 euros en remboursement de frais de déplacement, assortis des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2010, ainsi que le montant de 296,76 euros en remboursement de frais professionnels, portant intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2010 ;
3°) d'enjoindre à la CCI de Toulouse, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, de lui payer un montant correspondant au solde de quatre-vingt huit jours de son compte épargne-temps et de le nommer en qualité de professeur certifié à l'indice 791 à compter du 1er janvier 2010 avec reconstitution de sa carrière et toutes conséquences indiciaires ;
4°) de mettre à la charge de la CCI de Toulouse la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel des chambres françaises de commerce et d'industrie et des groupements inter-consulaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,
- et les observations de Me D...pour M. A...et de Me B...pour la CCI de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Professeur de gestion à l'école supérieure de commerce (ESC) de Toulouse, titularisé depuis le 1er septembre 2001 dans un emploi statutaire à temps partiel, M. A...a présenté plusieurs demandes, les 19 mai, 9 juin, 22 juillet et 28 juillet 2010, tendant à la reconnaissance d'un solde de quatre-vingt huit jours sur son compte épargne temps, au paiement de la somme de 165 000 euros, au remboursement de ses frais de déplacement, à sa promotion au grade de professeur qualifié et au " rattrapage salarial " subséquent. Par un courrier du 8 septembre 2010, le président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Toulouse a rejeté ces demandes. Le 15 juillet 2011, M.A..., qui était révoqué depuis le 17 novembre 2010, a alors saisi le tribunal administratif de Toulouse de demandes tendant d'une part, à la condamnation de la CCI de Toulouse à lui payer les montants respectifs de 165 000 euros en réparation de son préjudice de carrière, de 100 000 euros pour les troubles subis dans ses conditions d'existence, de 2 574,75 euros en remboursement de frais de déplacement et de 296,76 euros en remboursement de frais professionnels, d'autre part, d'enjoindre à la CCI de Toulouse de lui payer un montant correspondant au solde de quatre-vingt huit jours de son compte épargne-temps et de le promouvoir en qualité de professeur certifié à l'indice 791 à compter du 1er janvier 2010 avec reconstitution de sa carrière et toutes conséquences indiciaires. Par un jugement du 26 juin 2014 dont M. A...relève appel, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir requalifié une partie des conclusions, a rejeté la requête. Si M. A...persiste en appel dans ses conclusions à fin de condamnation et d'injonction, eu égard à l'objet des sommes réclamées, ces conclusions doivent être regardées comme dirigées contre les décisions, notifiées par le courrier du 8 septembre 2010, lui refusant le paiement de sommes qu'il estime dues en application de dispositions législatives ou réglementaires. Le requérant assortit ses conclusions en annulation, d'une part, de conclusions connexes tendant à la condamnation, sur le terrain de la faute, de la CCI de Toulouse à lui payer une indemnité de 100 000 euros en réparation des troubles qu'il estime avoir subis dans ses conditions d'existence en raison de l'illégalité fautive des décisions contestées ainsi qu'une indemnité de 133 200 euros en réparation de son préjudice professionnel de novembre 2010 à décembre 2016, d'autre part, de conclusions accessoires en injonction, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la demande de paiement de quatre-vingt huit jours au titre de la réduction du temps de travail :
2. Il est constant que, par un courrier du 3 août 2001, M. A...a demandé l'ouverture d'un compte épargne temps. Toutefois, la seule indication expresse dans ce courrier de l'affectation de dix jours de congés annuels ne suffit pas à établir l'alimentation effective du compte pour la période du 3 août 2001 au 31 mai 2010. L'administration fait valoir notamment que le plan de charge annuel de M. A...se trouvait systématiquement déficitaire dès l'année 2002 et précise que ce déficit s'élevant à cent trente six heures en 2004 et à cent quarante heures en 2007 M. A...n'a pu de manière effective alimenter son compte épargne temps. Le requérant, qui ne conteste pas sérieusement cet état de fait, d'ailleurs établi par les pièces du dossier, se borne à faire valoir que ce déficit ne lui est pas imputable et qu'il " n'a pas à endosser la responsabilité d'une défaillance organisationnelle ". L'illégalité des décisions établissant au début de chaque année scolaire le plan de charge prévu par l'article 48-6 du titre III du statut " dispositions relatives aux enseignants " et du titre 10 du règlement intérieur, décisions qu'il n'a au demeurant pas contestées en temps utile, est sans incidence sur la légalité de la décision du 8 septembre 2010, rejetant sa demande au titre du compte épargne-temps, qui n'a pas été prise pour l'application de ces décisions et n'a pas pour base légale lesdites décisions. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'opposabilité de la note de service émise le 20 février 2002 visant le " personnel statutaire titulaire " et prévoyant l'alimentation du compte épargne temps à partir d'un formulaire assorti des justificatifs du solde de congés annuels, le directeur de la CCI de Toulouse a pu légalement refuser de payer à M. A...le montant réclamé au titre de la réduction du temps de travail.
En ce qui concerne la demande de promotion :
3. Par un courrier du 28 juillet 2010, date à laquelle était engagée à son encontre une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, qui avait été envisagée dès le mois de juin 2009, M. A...a demandé à bénéficier rétroactivement d'une promotion en catégorie L " professeur confirmé " à l'indice 591 à compter du 1er janvier 2010. En dépit de la circonstance, à la supposer établie, que ses missions à compter de l'année 1996 correspondraient à celles d'un professeur confirmé, en dépit également des quelques avis favorables émis par certains partenaires externes et la commission d'évaluation, l'article 44 du règlement intérieur ne prévoit dans cette mesure aucune " progression automatique ". M. A...ne bénéficiait d'aucun droit au bénéfice de cette promotion, qu'il avait déjà sollicitée en vain les 3 octobre 2000 et 10 janvier 2001, ce qu'il ne conteste pas sérieusement en se bornant à invoquer " l'absence de tout grief à son encontre " et la circonstance qu'il remplissait les conditions statutaires pour l'examen de sa candidature. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu notamment de la manière de servir de M.A..., qui s'était vu reprocher la médiocrité de ses évaluations professionnelles et son désinvestissement et avait fait l'objet d'un avertissement en 2006, le président de la CCI de Toulouse ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée de ses mérites en lui refusant la promotion sollicitée. Il a pu légalement rejeter, par voie de conséquence la demande de paiement d'un montant total de 165 000 euros au titre du rappel de salaires de décembre 2000 à fin décembre 2009.
4. M. A...qui estime avoir été " sciemment privé de toute possibilité d'évolution " soutient qu'il a fait l'objet d'un traitement " particulier, rédhibitoire et contraire aux termes du statut " dans la mesure où il n'a jamais bénéficié de l'entretien d'évaluation prévu par le premier alinéa de l'article 16 de ce statut et que l'administration l'a sciemment privé de toute possibilité d'évolution. Il ne conteste pas sérieusement avoir bénéficié des avancements d'échelon conformes à la réglementation en vigueur. L'article 49-6 du titre IV du statut dont il se prévaut concerne les agents contractuels. L'article 27 du statut également invoqué prévoit une simple possibilité de faire bénéficier les agents de jours de congés payés supplémentaires après accord de la commission administrative paritaire. Ni le déroulement de sa carrière, ni sa prise en charge après son accident de la circulation, ni aucun des éléments invoqués par M. A...ne permettent de faire présumer l'existence à son encontre de la discrimination qu'il allègue, dont il ne précise au demeurant pas le motif.
En ce qui concerne la demande de remboursement de frais :
5. Si le règlement annexé au statut " gestion du corps professoral permanent " prévoit la possibilité de prise en charge de certaines dépenses sur justificatifs et dans la limite de 4 500 euros, l'administration fait valoir qu'aucune des notes de frais de M. A...n'était signée par son supérieur hiérarchique contrairement aux règles générales applicables. Elle n'est pas contredite sur ce point par M. A...qui, tout en faisant valoir qu'il " n'était pas tenu de remplir un imprimé ", produit trois imprimés établis pour les mois de mars, mai et juillet 2010 dont la rubrique relative à l'accord du supérieur hiérarchique n'est pas renseignée. En tout état de cause, le président de la CCI de Toulouse a pu légalement, même en se fondant sur l'insuffisance de crédits, rejeter la demande de M. A...tendant au remboursement des frais exposés pour se rendre à l'Université Sophia-Antipolis à Nice pour y préparer sa thèse de doctorat qu'il a obtenue le 16 juin 2014. Enfin, le bénéfice antérieur du remboursement de ces frais de déplacement liés à son travail de " research guidelines " n'ouvrait par lui-même aucun droit à M.A....
6. Si le requérant soutient que le refus de faire droit à sa réclamation a le caractère d'une mesure de rétorsion, une décision présente le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits l'ayant justifiée et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. Les éléments invoqués par M. A... ne révèlent aucune intention punitive.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes d'annulation des décisions en cause.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. En l'absence d'illégalité fautive de la part de l'administration, les conclusions de M. A... tendant à la condamnation de la CCI de Toulouse à lui payer une indemnité de 100 000 euros en réparation des troubles qu'il estime avoir subis dans ses conditions d'existence ne peuvent qu'être rejetées, de même que ses conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité de 133 200 euros en réparation du préjudice occasionné par son licenciement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
10. Si M. A...demande à la cour d'enjoindre à la CCI de Toulouse de lui payer un montant correspondant au solde de quatre-vingt huit jours au titre de la réduction du temps de travail et de lui accorder la promotion sollicitée à compter du 1er janvier 2010, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CCI de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à payer à M. A...la somme qu'il demande à ce titre. Dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la CCI de Toulouse.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 14BX02410