Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2017, Mme B...D...se disant PraiseA..., représentée par Me Cesso, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 février 2017 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 5 septembre 2015 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour
mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, d'examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'auteur de la décision contestée était incompétent ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision a été édictée au terme d'une procédure irrégulière, le préfet n'ayant pas saisi le médecin de l'agence régionale de santé pour avis ;
- le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa demande de titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur de droit en refusant d'examiner sa nouvelle demande au motif que l'interdiction de retour sur le territoire français faisait obstacle à la délivrance d'un titre de séjour ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le traitement nécessité par son état de santé est indisponible au Nigéria ;
- le préfet a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- d'une part, la requête de Mme A...est irrecevable pour tardiveté dès lors qu'elle a été enregistrée au greffe de la cour après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification du 22 février 2017 du jugement attaqué, l'intéressée ne pouvant se prévaloir de sa demande d'aide juridictionnelle présentée le 18 avril 2017, soit hors du délai de recours contentieux ;
- d'autre part, il confirme les termes de son mémoire de première instance.
Par ordonnance du 21 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au
13 septembre 2017.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision
du 14 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la
loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Aurélie Chauvin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...D...se disant Mme C...A..., née le 12 décembre 1980 et de nationalité nigériane, déclare être entrée irrégulièrement en France le 28 août 2011.
Le 30 septembre 2013, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 18 juillet 2014, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par jugement du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 18 juillet 2014 et ce jugement a été confirmé par arrêt de la présente cour le 6 octobre 2015. Le 27 juillet 2015, l'appelante a présenté auprès du préfet de la Gironde une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par décision du
5 septembre 2015, le préfet de la Gironde a refusé de procéder à un réexamen de sa demande. Mme B... D...se disant Mme C...A...relève appel du jugement du 22 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision
du 5 septembre 2015 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Gironde :
2. Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;/ d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 18 avril 2017, soit avant l'expiration du délai de deux mois suivant la notification, le 24 février 2017, du jugement du 22 février 2017. Cette demande a ainsi interrompu le délai d'appel. Elle a été ensuite admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 14 juin 2017, laquelle n'était pas devenue définitive, conformément aux dispositions de
l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991, à la date d'enregistrement de sa requête au greffe de la cour. Par suite, le préfet de la Gironde n'est pas fondé à soutenir que la requête d'appel de Mme A...était tardive.
Sur la légalité de la décision du 5 septembre 2015 :
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (. . .) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (. . .) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code: " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Et aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l 'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ,· - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. (...) Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois ". Il résulte de ces dispositions que lorsque un étranger ayant formé une demande de titre de séjour à raison de son état de santé justifie, à l'appui de sa demande, d'éléments médicaux suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique, qui statue dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 novembre 2011.
5. Il est constant que Mme A...a fait valoir, à l'appui de sa demande de titre de séjour en date du 27 juillet 2015 présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'aggravation de son état de santé et un nouveau certificat médical en date du 11 mars 2015, émanant d'un praticien hospitalier, selon lequel elle souffre d'un stress post traumatique, de cauchemars et de dépression, et que l'absence de soins que son état nécessite pendant encore au moins douze mois entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, son tempérament dépressif pouvant en effet la mener au suicide. Le préfet de la Gironde était, dès lors, tenu de saisir le médecin de l'agence régionale de santé, préalablement à sa décision et ne pouvait, en tout état de cause, se fonder sur l'avis recueilli auprès de ce dernier plus de dix-huit mois auparavant. Ainsi, la décision contestée a été édictée au terme d'une procédure irrégulière et a privé l'intéressée d'un examen de sa situation. Par suite, Mme A...est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 5 septembre 2015.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé.".
7. L'annulation de la décision contestée implique seulement, compte tenu du motif d'annulation, que le préfet de la Gironde procède à un réexamen de la demande de titre de séjour sollicité par MmeA.... Il y a lieu pour la cour de prescrire ainsi au préfet de la Gironde de se prononcer sur la situation de Mme A...dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Il n'est pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Cesso, avocat de MmeA..., sous réserve de sa renonciation au versement de la somme correspondant à la part contributive de l'État.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1505694 du 22 février 2017 du tribunal administratif de Bordeaux et la décision du préfet de la Gironde du 5 septembre 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de Mme A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Me Cesso la somme de 1 500 euros, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...se disant PraiseA..., au ministre de l'intérieur et à Me Cesso. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, rapporteur.
Lu en audience publique, le 28 novembre 2017
Le rapporteur,
Aurélie ChauvinLe président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02003